Legislator Jurisprudence & Législation
12-88049 Généré par l'IA

Traffic Offense Prosecution Over Typographical Error in Police Report

Numéro de cause 12-88049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was prosecuted for traffic offenses, specifically failing to maintain a safe following distance and illegally overtaking on the right, but the lower court dismissed the charges after finding the police report null due to a discrepancy in the vehicle's license plate number. The high court overturned this decision, reasoning that a mere typographical error in the license plate number does not invalidate a report when all other elements—including the offender's identity, date, location, and vehicle make/model—were undisputed, as police reports retain their evidentiary weight until proven otherwise, except for the error itself.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale; Traffic Offense Prosecution Over Typographical Error in Police Report: The high court overturned this decision, reasoning that a mere typographical error in the license plate number does not invalidate a report when all other elements—including the offender's identity, date, location, and vehicle make/model—were undisputed, as police reports retain their evidentiary weight until proven otherwise, except for the error itself.

Mots-clés

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rapport de police violation des règles de la circulation infractions contre les communications publiques délit de fuite accidents de la circulation contrôle de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 537 du code de procédure pénale

The court quashed the lower court's decision for misinterpreting this article regarding the evidentiary value of police reports.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to identify the composition of the criminal chamber that ruled on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Puteaux,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2012, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Stéphane X... des chefs de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité et dépassement de véhicule par la droite ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la valeur probante de ces procès-verbaux ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi des chefs de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité et dépassement de véhicule à droite; qu'il a soulevé la nullité du procès-verbal dressé à son encontre, au motif que l'immatriculation de son véhicule ne correspondait pas à celle qui avait été relevée dans le procès-verbal ;

Attendu que, le jugement faisant droit à cette demande a, en conséquence, annulé ce procès-verbal et déclaré le prévenu non coupable ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne relevait qu'une simple erreur matérielle et que les autres mentions du procès-verbal relatives à l'identité du contrevenant, aux date et lieu de commission des faits, à la marque et au modèle du véhicule en cause ne faisaient l'objet d'aucune contestation, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Puteaux, en date du 22 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Colombes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Puteaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;