Cassation Quashes Acquittal for Improper Application of Law and Insufficient Reasoning on Knowledge in Amnestied Sanction Recall Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal which had acquitted two defendants of recalling an amnestied disciplinary sanction, finding that the appellate judges based their acquittal on an improper application of law and insufficient reasoning regarding the element of knowledge. Specifically, the Court of Appeal incorrectly applied a subsequent penal code article that was purportedly more lenient and failed to order necessary further investigative measures, such as interviewing a named witness or conducting a confrontation, despite acknowledging that such steps were required to resolve doubts regarding one defendant's knowledge of the amnestied status and the other's role in revealing the information to a journalist who learned of it while working, thus justifying the quashing due to lack of legal basis and contradiction in the motives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 133-11 du code pénal, article 133-11 du code pénal, article 618-1 du code de procédure pénale, Article 26 de la loi du 20 juillet 1988, Article 463 du code de procédure pénale; Cassation Quashes Acquittal for Improper Application of Law and Insufficient Reasoning on Knowledge in Amnestied Sanction Recall Case: Specifically, the Court of Appeal incorrectly applied a subsequent penal code article that was purportedly more lenient and failed to order necessary further investigative measures, such as interviewing a named witness or conducting a confrontation, despite acknowledging that such steps were required to resolve doubts regarding one defendant's knowledge of the amnestied status and the other's role in revealing the information to a journalist who learned of it while working, thus justifying the quashing due to lack of legal basis and contradiction in the motives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the Court of Appeal erred in substituting this article for the applicable provision in repressing the offense, as cited in the reasoning for cassation.
The Court found that the Court of Appeal erred in not applying this article, which represses the recall of amnestied disciplinary sanctions, instead of Article 133-11 of the Penal Code.
Cited in the reasoning for cassation regarding the requirement for judgments to contain sufficient reasons.
Cited in the reasoning for cassation regarding the requirement for judges to order necessary investigative measures.
The dispositive explicitly states that there is no need to apply this procedural article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Jacqueline X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre MM. Alcino Y... et Philippe A...du chef de rappel d'une condamnation amnistiée, les a relaxés et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-11 du code pénal, 463, 512, 593 du code de procédure Pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et a débouté Mme X...de son action civile ;
" aux motifs que, s'agissant en premier lieu de M. A..., s'il résulte des pièces du dossier et du débat qu'il est journaliste au journal Eure Infos et spécialisé dans le domaine sportif, il ne résulte pas des pièces du dossier et des débats qu'il ait une connaissance particulièrement pointue du milieu du karaté ; qu'au demeurant, un journaliste ne bénéficie pas, par la nature de son activité, de la connaissance des condamnations passées n'ayant plus un caractère public du fait de l'amnistie ; que ce n'est donc pas dans l'exercice de ses fonctions qu'il a eu connaissance de la sanction disciplinaire amnistiée prononcée contre Mme X...; qu'il convient en conséquence, de le relaxer des fins de la poursuite ; que, s'agissant de M. Y..., ¿ il subsiste un doute sur le fait qu'il ait révélé la sanction disciplinaire qu'il savait amnistiée à M. A...lors de son interview ; ¿ qu'aucune investigation complémentaire n'a été diligentée, en particulier l'audition du journaliste de l'Equipe dont l'identité avait pourtant été révélée par M. A...lors de sa première audition devant les services de police, ou même une simple confrontation ; qu'ainsi, faute d'éléments complémentaires établissant que c'est bien M. Y...qui a révélé à M. A...l'existence de cette sanction disciplinaire, il convient de relaxer le premier des faits objets de la poursuite ;
" 1°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; que les juges d'appel ont relaxé M. Y...des fins de la poursuite au motif qu'un doute subsistait sur le fait qu'il ait révélé la sanction disciplinaire qu'il savait amnistiée à M. A...lors de son interview ; que les juges ont dans le même temps énoncé que ce doute aurait pu être levé par des investigations complémentaires telles que l'audition du journaliste de l'Equipe ou la réalisation d'une confrontation ; qu'ainsi, en prononçant une décision de relaxe au bénéfice du doute tout en reconnaissant explicitement la nécessité de mesures d'instruction complémentaires qu'elle avait le pouvoir d'ordonner, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que le délit de rappel d'une condamnation amnistiée est constitué sans qu'il soit exigé que la connaissance par le prévenu de l'amnistie de ladite infraction soit établi ; qu'en particulier lorsqu'un journaliste apprend à l'existence d'une condamnation dans l'exercice de ses fonctions, il doit, avant d'en faire état, vérifier si la condamnation n'est pas amnistiée ; qu'en l'espèce les juges d'appel relèvent que M. A..., journaliste, a pris connaissance de la sanction amnistiée prise contre Mme X...à l'occasion de la préparation d'un article pour le journal Eure Infos ; qu'un doute subsiste cependant sur l'identité de la personne qui lui a fourni cette information ainsi que sur la connaissance par M. A...de l'amnistie ayant touché de cette sanction ; que la cour d'appel a relaxé M. A...des fins de la poursuite au motif qu'il n'avait pas pris connaissance de la sanction disciplinaire amnistiée prononcée contre Mme X...dans l'exercice de ses fonctions alors même qu'il s'évinçait précisément le contraire de ses propres énonciations, ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les textes susvisés " ;
Vu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, relaxer les prévenus et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce tout d'abord que les dispositions de l'article 133-11 du code pénal issues de la loi du 22 juillet 1992 doivent seules recevoir application à l'exclusion de l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 visé à la poursuite, dès lors que, n'interdisant le rappel des condamnations amnistiées que dans le cas où l'auteur des faits a eu connaissance de la condamnation dans l'exercice de ses fonctions, elles ajoutent une condition à la répression et apparaissent en conséquence plus douces ; que les juges retiennent encore que l'auteur de l'article litigieux, M. A..., journaliste sportif à Eure Infos, n'a pas eu connaissance de la sanction disciplinaire amnistiée dans l'exercice de ses fonctions, et que, par ailleurs, il existe un doute sur le point de savoir si M. Y...a révélé à M. A...la sanction disciplinaire qu'il savait amnistiée, en l'absence d'exécution d'investigations complémentaires, telles l'audition d'un journaliste de l'Equipe dont l'identité avait été révélée, ou même une simple confrontation ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que l'article 133-11 du code pénal, qui n'est pas un texte d'incrimination, ne pouvait se substituer aux dispositions de l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 qui réprime le rappel des sanctions disciplinaires amnistiées, et alors, d'autre part, qu'il appartenait aux juges du second degré d'ordonner les mesures d'investigation dont ils reconnaissaient la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;