Civil Party Appeal on Qualification of Offense Referral to Juvenile Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed an order from the investigating judge which dismissed a case for aggravated assault (initially investigated as attempted murder, a crime) and referred the accused before the juvenile court, which the President of the Instruction Chamber deemed inadmissible, reasoning that the right of appeal for parties civiles regarding the qualification of the offense only applied to referrals to the correctional court, not the juvenile court. The Court of Cassation quashed this decision, holding that based on the combined provisions of the Code of Criminal Procedure and the 1945 Ordinance concerning minors, the appeal is admissible when parties civile believes the facts warrant referral to the Assize Court (for a crime), regardless of whether the referral was to the correctional court or the juvenile court, meaning the President of the Instruction Chamber exceeded their authority by declaring the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186-3 du code de procédure pénale, article 179 du code de procédure pénale, article 186-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale, article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945; Civil Party Appeal on Qualification of Offense Referral to Juvenile Court: The Court of Cassation quashed this decision, holding that based on the combined provisions of the Code of Criminal Procedure and the 1945 Ordinance concerning minors, the appeal is admissible when parties civile believes the facts warrant referral to the Assize Court (for a crime), regardless of whether the referral was to the correctional court or the juvenile court, meaning the President of the Instruction Chamber exceeded their authority by declaring the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the admissibility of the appeal against the decision to refer the case to the juvenile court.
Cited along with Article 186-3 of the Code of Criminal Procedure as the legal basis for the admissibility of the appeal.
Cited as the provision determining the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X..., partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Dhaou Y... du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction de requalification et renvoi devant le tribunal pour enfants ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 juillet 2013, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9, 24 alinéa 2 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 179, 186, 186-3, 469, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré les époux X... irrecevables en leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance de requalification et de renvoi de M. Y... devant le tribunal pour enfants ;
"aux motifs qu'il se déduit de l'application combiné des articles 186-3 et 179 alinéa 1er du code de procédure pénale que les parties civiles sont seulement recevables à interjeter appel des ordonnances renvoyant devant le tribunal correctionnel des faits qu'elles estiment constituer un crime ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux ordonnances de renvoi devant le tribunal pour enfants ; qu'en conséquence, l'appel formé par M. et Mme X... contre l'ordonnance de renvoi de M. Y... devant le tribunal pour enfants est irrecevable » ;
"alors qu'en vertu de l'article 24, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, l'article 186-3 du code de procédure pénale permettant de contester la qualification correctionnelle retenue par le juge d'instruction est applicable aux ordonnances du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs ; qu'en décidant que ces dispositions ne sont pas applicables aux ordonnances de renvoi devant le tribunal pour enfants pour déclarer les exposants irrecevables en leur appel, le président de la chambre de l'instruction a manifestement excédé ses pouvoirs" ;
Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte pour tentative d'assassinat, faits de nature criminelle, le juge d'instruction a renvoyé M. Y..., personne mise en examen, devant le tribunal pour enfants sous la prévention de violences aggravées ; que M. et Mme X..., parties civiles, ont déclaré interjeter appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les parties civiles de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal pour enfants, le président de la chambre de l'instruction retient que les dispositions des articles 186-3 et 179, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'appel, exercé en application des articles 186-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, est recevable, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 2012 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel du demandeur ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'Instruction de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.