Juvenile Shoplifting Committal Irregularity Due to Missing Background Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning a minor apprehended for shoplifting, where the public prosecutor instructed a police officer to summon the juvenile directly to the children's court under the relevant ordinance, the Court of Cassation upheld the appellate court's decision which declared the committal irregular and referred the case back to the prosecution. The appellate court reasoned that since the required personal background investigations mandated by the ordinance were missing, the prosecutor could only validly seize the children's court through a police summons by simultaneously requesting the bifurcation of the criminal proceedings, as stipulated by the specific article concerning the deferral of the substantive trial, a requirement the court found the prosecutor had failed to meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 24-7 précité, articles 8 et 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945, REJETTE le pourvoi; Juvenile Shoplifting Committal Irregularity Due to Missing Background Investigation: The appellate court reasoned that since the required personal background investigations mandated by the ordinance were missing, the prosecutor could only validly seize the children's court through a police summons by simultaneously requesting the bifurcation of the criminal proceedings, as stipulated by the specific article concerning the deferral of the substantive trial, a requirement the court found the prosecutor had failed to meet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for requiring the public prosecutor to request the severance (césure) of the criminal proceedings when personality investigations were missing, which justified the Court of Appeal's decision.
These articles concerning personality elements were cited by the Court of Appeal to establish the invalidity of the referral to the children's court.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 12 novembre 2012, qui, a constaté l'irrégularité de la saisine du tribunal pour enfants et ordonné le renvoi de l'affaire au ministère public ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant été interpellée à la sortie d'un supermarché alors qu'elle tentait d'en franchir les caisses sans payer les objets dissimulés dans son sac, Laura X..., mineure âgée de 16 ans, a, à l'issue de son audition par un fonctionnaire de police, fait l'objet, sur instruction du procureur de la République, d'une convocation par un officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal pour enfants, en application de l'article 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945, pour y répondre des faits de vol ; que ce tribunal a, constatant l'irrégularité de la saisine du tribunal pour enfants, ordonné le renvoi de l'affaire au ministère public et invité celui-ci à mieux se pourvoir ; que le procureur de la République a formé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385 et 565 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour faire droit aux conclusions de la prévenue invoquant l'irrégularité de la saisine du tribunal pour enfants, l'arrêt retient, notamment, que les éléments de personnalité, exigés en application des articles 8 et 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945, faisant défaut à la procédure, il appartenait au procureur de la République, pour permettre au tribunal de statuer valablement, de requérir la césure du procès pénal sur le fondement de l'article 24-7 de ladite ordonnance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application des textes invoqués dès lors qu'en l'absence des investigations de personnalité légalement prévues, le procureur de la République ne peut régulièrement saisir un tribunal pour enfants au moyen d'une convocation par officier ou agent de police judiciaire qu'en requérant concomitamment la césure du procès pénal du mineur, conformément aux dispositions de l'article 24-7 précité ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.