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11/02384 Généré par l'IA

Co-Borrower Liability and Bank's Duty of Care in Commercial Loan Default

Numéro de cause 11/02384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a co-borrower on a commercial loan, contested a lower court judgment ordering her to repay a debt after the business failed, arguing the bank breached its duty to advise and warn because she was an unsophisticated party (caution profane). The Court of Appeal affirmed the lower court's decision, reasoning that because the appellant co-signed the business plan indicating her essential role in the venture, possessed relevant sales experience and a business-related diploma, and stood to gain financially from the business's success, she must be considered an informed co-borrower (caution avertie) to whom the bank owed no special duty of care regarding the inherent risks of the commercial activity.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Co-Borrower Liability and Bank's Duty of Care in Commercial Loan Default: The Court of Appeal affirmed the lower court's decision, reasoning that because the appellant co-signed the business plan indicating her essential role in the venture, possessed relevant sales experience and a business-related diploma, and stood to gain financially from the business's success, she must be considered an informed co-borrower (caution avertie) to whom the bank owed no special duty of care regarding the inherent risks of the commercial activity.

Mots-clés

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dette commerciale devoir de diligence banque commerciale vie de l'entreprise intérêts de retard responsabilité de la caution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du code de procédure civile

Cited as a basis for referring to the parties' briefs when explaining their arguments.

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no need to apply this article regarding indemnification.

article 699 du code de procédure civile

Cited in the context of ordering the recovery of costs by the opposing counsel.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BESANCON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE NOVEMBRE 2013

RH/CB

- 172 501 116 00013 -

contradictoire

Audience publique

du 01 octobre 2013

No de rôle : 11/02384

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 07 septembre 2011 RG No 10/00104

Code affaire : 53B

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Céline X... épouse Y... C/ Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Madame Céline X... épouse Y..., née le 19 Septembre 1982 à DOLE (39), demeurant ...

AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE No 2011/004421 DU 28/10/2011

APPELANTE

Ayant pour postulant Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, à la Cour

et pour plaidant Me Carole MARMET de la SCP SCP

BOBILLIER-MONNOT - MARMET, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

ET :

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, ayant son siège, 11 avenue Elisée Cusenier BP 157 - BP 157 - 25084 BESANCON CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant pour postulant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

et pour plaidant Me Yannick GAY, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : C. THEUREY-PARISOT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et R. HUA, Conseiller,

GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,

Lors du délibéré :

C. THEUREY-PARISOT Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, R. HUA et V.GAUTHIER, Conseillers,

qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.

L'affaire plaidée à l'audience du 01 octobre 2013 a été mise en délibéré au 13 novembre 2013. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte sous seing privé du 1er août 2007, le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a consenti à M. et Mme Y... un prêt d'un montant de 71.000 ¿ remboursable en 83 échéances d'un montant de 995,85 ¿, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce.

Par jugement du 15 mai 2009, le Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y....

Par jugement du 7 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a :

- condamné Céline X... épouse Y... à payer au Crédit Agricole la somme de 59.643,23 ¿ avec intérêts au taux contractuels de 4,77 % à compter du 9 juillet 2009 sur la somme de 59.642,23,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté le Crédit Agricole du surplus de ses demandes.

SUR CE

Vu la déclaration d'appel déposée le 23 septembre 2011 par Céline X... épouse Y...,

Vu les conclusions déposées le 22 mai 2012 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées le 17 août 2012 par le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2012,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante soutient que doit lui être reconnue la qualité de caution profane et qu'au regard de cette qualité, la banque a manqué à son endroit à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde. Elle sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle réclamée dans le cadre de la procédure.

Le Crédit Agricole demande la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.

La jurisprudence met à la charge du banquier une obligation de conseil et un devoir de mise en garde à l'égard de ses clients non avertis, qu'ils soient emprunteurs, co-emprunteurs ou qu'ils se portent cautions du prêt.

Il n'est pas contesté que le prêt de 71.000 ¿, affecté à l'achat d'un fonds de commerce, a été consenti aux époux Y..., l'épouse ayant la qualité de co-emprunteur.

Le projet de reprise d'une entreprise de boucherie charcuterie traiteur daté de l'année 2007 fourni à la banque pour étayer la demande de prêt est co-signé par les époux. Dans la description du fonctionnement à venir de l'entreprise, il est précisé que la vente en boutique sera assurée par Mme Y... qui fera partie du personnel de l'entreprise et participera également à la gestion et à la comptabilité.

Il résulte de ces éléments que Mme Y... devait jouer un rôle essentiel dans le commerce. Afin de démontrer ses compétences, Mme Y... précisait dans le curriculum vitae annexé qu'elle avait une expérience dans la vente et un diplôme en relation avec le commerce. De cette expérience alléguée et de son engagement dans le rachat et le fonctionnement du fonds de commerce, il se déduit que Céline Y... avait conscience des risques financiers inhérents au démarrage d'une activité commerciale.

Il convient d'ajouter que Céline Y... qui devait tirer de l'activité commerciale un salaire et des bénéfices, avait des intérêts financiers dans l'opération.

L'ensemble de ces éléments permet de la considérer comme caution avertie.

Il ne peut être retenue à l'encontre de la banque le fait d'avoir eu entre les mains les relevés de compte antérieurs de la Banque Postale relatifs à un compte des époux dans cette banque. D'une part, le contenu de ce document était connu des époux eux-mêmes, d'autre part la connaissance de ce document n'a aucune incidence sur les compétences de Mme Y..., seules retenues pour évaluer sa qualité dans ses relations avec le Crédit Agricole.

Il ne peut davantage être retenu à l'encontre de la banque le conseil d'un de ses salariés aux époux concernant la mise en location de leur maison, décision que les époux Y... ont prise sous leur propre responsabilité pour tenter de sauver leur commerce.

La liquidation du fonds de commerce, comme le défaut de paiement des loyers par les locataires des époux Y..., sont des conséquences malheureuses de choix qu'ils ne sauraient imputer au Crédit Agricole.

La banque n'ayant pas eu connaissance, au moment du prêt, d'informations privilégiées sur la situation personnelle de Céline Y..., informations dont elle-même n'aurait pas disposé, n'était pas tenue à l'égard de celle-ci, co-emprunteuse avertie, d'une obligation de conseil ou d'un devoir de mise en garde.

Le jugement dont il a été fait appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

Céline X... épouse Y... supportera les dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement prononcé le 7 septembre 2011 par le Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Céline X... épouse Y... aux dépens, avec possibilité de recouvrement par Me LEROUX, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été signé par C.THEUREY-PARISOT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre ayant participé au délibéré, et N.JACQUES, Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER.