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13/00070 Généré par l'IA

Child Support Modification Appeal: Income Assessment and Fourth Child Calculation

Numéro de cause 13/00070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal following a non-conciliation order in divorce proceedings concerning four children, the appellant mother sought to increase the child support contribution from 180 euros per month for three children to 600 euros for four, while the respondent father sought to confirm the initial order. The appellate court noted the lower court had not accounted for the fourth child born during the deliberation period, and considering the respective incomes of the parents—the father earning about 1,150 euros and sharing expenses with a partner earning 1,144.96 euros, and the mother earning 819 euros monthly while on parental leave—the court reformed the decision to set the father's monthly contribution for the four children at 360 euros (90 euros per child).

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Child Support Modification Appeal: Income Assessment and Fourth Child Calculation: The appellate court noted the lower court had not accounted for the fourth child born during the deliberation period, and considering the respective incomes of the parents—the father earning about 1,150 euros and sharing expenses with a partner earning 1,144.96 euros, and the mother earning 819 euros monthly while on parental leave—the court reformed the decision to set the father's monthly contribution for the four children at 360 euros (90 euros per child).

Mots-clés

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calcul de la contribution d'entretien fixation du revenu procédure de divorce calcul de la durée de cotisation imposition de la famille congé parental
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DEBOUTE Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de 2 000 euros

This is an explicit order regarding the appellant's claim for damages, although it does not cite a specific legal article for the dismissal itself.

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel selon les modalités de l'aide juridictionnelle

This provision rules on the allocation of appeal costs, referencing the terms of legal aid.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00070

AFFAIRE :

Mme Céline X... épouse Y...

C/

M. Nicolas Y...

PLP-iB

pension alimentaire enfants

Grosse délivrée à Maître DESBLE, avocat

Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Céline X... épouse Y...

de nationalité Française

née le 09 Janvier 1984 à ROUBAIX (59)

Profession : Assistante commerciale, demeurant ...

représentée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 650 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 07 JANVIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :

Monsieur Nicolas Y...

de nationalité Française

né le 10 Janvier 1982 à LILLE (59)

Profession : Pâtissier, demeurant ...

représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me PRADIER, avocat.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1752 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

Communication a été faite au Ministère Public le 9 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 6 septembre 2013

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Octobre 2013 pour plaidoirie avec

arrêt rendu le 12 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2013.

A l'audience de plaidoirie du 07 Octobre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DESBLE et PRADIER, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Faits, procédure :

Nicolas Y... et Céline X... se sont mariés le 29 juin 2012 sans contrat préalable.

De leur union sont issus quatre enfants, Mathys né le 6 septembre 2006, Noémie née le 3 juillet 2008, Emma, née le 30 janvier 2011 et Lise née le 27 décembre 2012.

Mme X... a déposé une requête en divorce le 24 août 2012.

Par Ordonnance de non conciliation du 7 janvier 2013 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive a, notamment, fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants, déterminé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, et fixé à la somme mensuelle de 180 euros, soit 60 euros pour chaque enfant, Lise étant née au cours du délibéré, le montant de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de 3 enfants mise à la charge du père l'enfant.

Vu l'appel interjeté par Céline X... le 17 janvier 2013 ;

Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 11 juin 2013 pour Céline X... laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros, le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants ;

Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 22 avril 2013 pour Nicolas Y... lequel demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise notamment en ce qu'elle a fixé le montant de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 60 euros par mois et par enfant ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 août 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2013 ;

Discussion :

Attendu qu'en cause d'appel le litige est limité au montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants issus de son union avec Mme X... étant relevé que le quatrième, Lise, est née le 27 décembre 2012, soit lors du délibéré de la décision de première instance et n'avait pas été prise en considération dans l'ordonnance de non-conciliation déférée ;

Attendu que M. Y... perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 1 150 euros et qu'en ce qui concerne ses charges il les partage avec une compagne dont le salaire du mois d'avril s'élevait à 1 144, 96 euros ;

Attendu que Mme X..., qui vit seule avec ses quatre enfants, est assistante commerciale dans une agence immobilière, a perçu en 2011 un salaire net moyen de 1 026 euros, ramené à 819 euros par mois depuis qu'elle est en congé parental ;

Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, aux charges que doivent supporter les parties et aux besoins des enfants compte tenu de leurs âges, il apparaît qu'il y a lieu de fixer à 90 euros par enfant soit 360 euros pour les quatre enfants, le montant de la contribution du père à leur entretien et éducation ;

Que l'ordonnance déférée sera réformée en conséquence ;

Par Ces Motifs

LA Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation entreprise rendu le 7 janvier 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de Nicolas Y... à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants ;

LA REFORME de ces chefs ;

Statuant à nouveau ;

FIXE la contribution de Nicolas Y... aux frais d'entretien et d'éducation de ses quatre enfants, Mathys, Noémie, Emma et Lise, à la somme de 360 euros soit 90 euros par enfant ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel selon les modalités de l'aide juridictionnelle ;

DEBOUTE Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de 2 000 euros ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.