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11-25860, 12-20915 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal on Default Judgment Deadline and Rejects Invoice Dispute Over Unproven Supply Chain

Numéro de cause 11-25860, 12-20915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared one appeal inadmissible due to the failure to prove the expiration of the deadline for opposition against the default judgment, and rejected the second appeal concerning a dispute over the payment of invoices for electric motors, finding that the appellant failed to demonstrate before the appellate court that its claim was based on the forced execution of an exclusive supply clause, as the lower court determined that the appellant did not justify the reality of the supplies or services justifying payment, noting evidence that the other party directly ordered and paid the original supplier, contradicting the appellant's alleged contractual chain.

Regeste Legislator

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article 613 du code de procédure civile, article 1134 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Supreme Court Dismisses Appeal on Default Judgment Deadline and Rejects Invoice Dispute Over Unproven Supply Chain: ALORS QUE le bénéficiaire d'une clause d'approvisionnement exclusif est en droit d'en poursuivre l'exécution de forcée auprès de son débiteur ; qu'en déboutant la société EURALYS COMPANY SL de son action en paiement du prix des moteurs dont la société EURALYS a directement reçu livraison de la société FUSHI en méconnaissance de la clause d'exclusivité qui lui imposait de s'approvisionner en moteur de la société FUSHI exclusivement auprès de la société EURALYS COMPANY SL, quand la société EURALYS COMPANY SL était créancière d'une obligation d'approvisionnement exclusif dont elle était fondée à poursuivre l'exécution forcée sous la forme du paiement du prix des moteurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Mots-clés

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délai de paiement inobservation du délai légal opposition tardive prestations de services clause contractuelle exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article 613 du code de procédure civile
This provision was cited to declare the first appeal (n° M 11-25. 860) inadmissible based on the expiration of the deadline for lodging an opposition against a default judgment.
article 1134 du code de procédure civile
Although cited in the reasoning for the second appeal (n° H 12-20. 915), the Court ultimately rejected the appeal, finding the related ground inadmissible as new and mixed.
article 1134 du code civil
Vu l'article 1134 du code de procédure civile ;
article 700 du code de procédure civile
This provision was applied when the Court rejected the claim for legal expenses based on Article 700.
Article 66 al. 1 LTF
Although the decision uses French terminology, the structure implies costs were awarded, which is usually regulated by cost articles, but since the final order states 'Condamne la société Euralys company SL aux dépens' without explicitly citing a procedural article for the costs themselves (like a specific LTF article), only the explicit articles cited in the dispositive are listed. The decision cites only Article 700 CPC regarding a request for costs under that article, which was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 613 du code de procédure civile

This provision was cited to declare the first appeal (n° M 11-25. 860) inadmissible based on the expiration of the deadline for lodging an opposition against a default judgment.

Article 1134 du code de procédure civile

Although cited in the reasoning for the second appeal (n° H 12-20. 915), the Court ultimately rejected the appeal, finding the related ground inadmissible as new and mixed.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied when the Court rejected the claim for legal expenses based on Article 700.

Article 66 al. 1 LTF

Although the decision uses French terminology, the structure implies costs were awarded, which is usually regulated by cost articles, but since the final order states 'Condamne la société Euralys company SL aux dépens' without explicitly citing a procedural article for the costs themselves (like a specific LTF article), only the explicit articles cited in the dispositive are listed. The decision cites only Article 700 CPC regarding a request for costs under that article, which was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 11-25. 860 et n° H 12-20. 915, qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° M 11-25. 860, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société Euralys company SL s'est pourvue en cassation le 27 octobre 2011, contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 12-20. 915 :

Vu l'article 1134 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 2011), que la société de droit espagnol Euralys company SL a conclu, le 1er juillet 2002, un contrat de vente exclusif de moteurs électriques pour volets roulants avec la société de droit chinois Yonnkang Fushi Motor (la société Fushi) ; que pour la distribution de ces produits, elle a conclu, le 24 avril 2002, avec la société Florida distribution, devenue la société Euralys France, un contrat par lequel celle-ci lui confiait, à titre exclusif, la fabrication de moteurs de volets roulants ; que le 14 septembre 2004, la société Euralys company SL a fait assigner la société Euralys France et M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci, en paiement d'une somme représentant le prix des factures afférentes au contrat de fabrication s'échelonnant sur la période du 30 mai 2002 au 2 août 2004 ;

Attendu que la société Euralys company SL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire d'une clause d'approvisionnement exclusif est en droit d'en poursuivre l'exécution forcée auprès de son débiteur ; qu'en déboutant la société Euralys company SL de son action en paiement du prix des moteurs dont la société Euralys a directement reçu livraison de la société Fushi en méconnaissance de la clause d'exclusivité qui lui imposait de s'approvisionner en moteur de la société Fushi exclusivement auprès de la société Euralys company SL, quand la société Euralys company SL était créancière d'une obligation d'approvisionnement exclusif dont elle était fondée à poursuivre l'exécution forcée sous la forme du paiement du prix des moteurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Euralys company SL, que celle-ci ait fait valoir devant la cour d'appel qu'elle poursuivait l'exécution forcée d'une clause d'approvisionnement exclusif dont elle était bénéficiaire ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 11-25. 860 ;

REJETTE le pourvoi n° H 12-20. 915 ;

Condamne la société Euralys company SL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° H 12-20. 915 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Euralys company SL et M. Z....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société EURALYS COMPANY SL a formée à l'encontre de la société EURALYS FRANCE afin d'obtenir le paiement de la somme de 302. 357, 59 ¿ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si le contrat du 24 avril 2002 dénommé « contrat de fabrication » conclu entre la société EURALYS COMPANY SL et la société Florida Distribution et le contrat de vente exclusif du 1er juillet 2002 conclu entre la société EURALYS COMPANY SL et la société FUSHI sont opposables à la société EURALYS FRANCE, il n'en demeure pas moins, que leur existence ne suffit pas à justifier la réalité des fournitures et prestations dont le paiement est sollicité ; que la société EURALYS COMPANY SL reconnaît qu'elle n'a pas fabriqué les moteurs électriques mais fait valoir qu'elle les aurait commandés à la société FUSHI, dans le cadre du contrat d'exclusivité, pour les distribuer à la société EURALYS FRANCE ; qu'elle se prévaut d'une chaîne contractuelle dont il n'est nullement justifié de la réalité ; que, d'une part et alors que le « contrat de fabrication » ne prévoit aucune rémunération et spécifie que la société Florida Distribution devra passer commande des moteurs électriques auprès de la société EURALYS COMPANY SL, il n'est justifié d'aucun bon de commande ; que bien au contraire, les ordres d'achat produits par la société EURALYS FRANCE démontrent qu'elle a commandé directement les produits auprès de la société FUSHI, selon ses préconisations techniques de fabrication et les a payés à celle-ci par ouverture d'un crédit documentaire ; qu'il s'avère que M.

Z...a été l'interlocuteur principal de la société FUSHI, en sa qualité de directeur commercial de la société EURALYS FRANCE ; que M. Zhou A..., président directeur général de la société FUSHI, atteste, sur ce point, « qu'il ne connaît M. Z...qu'en tant que représentant de MITJAVILA et que toutes les relations commerciales, commandes, bons de livraison ont toujours concerné FUSHI et EURALYS FRANCE et n'ont jamais concerné Euralys Espagne. Aucune marchandise n'ayant été livrée à cette société. Il précise avoir été contacté à partir de septembre 2005, à plusieurs reprises, par le mandataire de M.

Z...qui souhaitait établir une relation commerciale avec sa société, ce qu'il a refusé catégoriquement » ; que les pièces portant le n° 7 du bordereau de l'intimé démontrent que les produits, objet de l'ordre d'achat CF 1068 adressé par la société EURALYS FRANCE à la société FUSHI, le 5 avril 2004, ont donné lieu à la facture n° 0405011 d'un montant de 125. 861, 88 ¿, qui a été réglée par la société EURALYS FRANCE ; que M. Z...a sollicité, par télécopie à l'entête de la société EURALYS FRANCE en date du 19 avril 2004, le paiement par la société FUSHI d'une commission égale à 6. 221, 28 ¿ devant être réglée à la société EURALYS COMPANY SL ; qu'en fait, la facturation de la société FUSHI incluait la commission susvisée ; que la facture portant le n° 1068 qui fait partie des factures litigieuses est identique à la facture n° 0405011, payée par la société EURALYS FRANCE à la société FUSHI, déduction faite de la commission ; que les pièces n° 7 et 8 produites par l'intimé confortent ce mode opératoire qui enlève toute crédibilité à la délégation de paiement alléguée par la société appelante ; que de plus, les moteurs électriques commandés directement par la société EURALYS FRANCE à la société FUSHI étaient transportés par navire dans des conteneurs qui étaient débarqués au port de Marseille et non en Espagne ; que les formalités de dédouanement ont été effectuées par la société EURALYS FRANCE ou son mandataire, qui est désignée comme acheteur des produits importés ; que quant aux échanges intracommunautaires, aucun flux n'a été enregistré entre la société EURALYS COMPANY SL et la société EURALYS FRANCE de 2002 à septembre 2004, période concernée par les factures litigieuses. ; que la déclaration d'échange de biens entre ces deux sociétés, pour le 4ème trimestre 2004 seulement, dont le contenu n'est pas précisé, qui n'a pas été enregistrée en France mais en Espagne, le 31 janvier 2005, soit postérieurement à l'assignation, apparaît, pour le moins douteuse, en l'état du conflit opposant les parties depuis juillet 2004 et ne saurait, en toute hypothèse, démontrer la réalité de la prétendue revente par la société EURALYS COMPANY SL des moteurs expédiés par la société FUSHI ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société EURALYS COMPANY SL de ses demandes en paiement de factures ;

ALORS QUE le bénéficiaire d'une clause d'approvisionnement exclusif est en droit d'en poursuivre l'exécution de forcée auprès de son débiteur ; qu'en déboutant la société EURALYS COMPANY SL de son action en paiement du prix des moteurs dont la société EURALYS a directement reçu livraison de la société FUSHI en méconnaissance de la clause d'exclusivité qui lui imposait de s'approvisionner en moteur de la société FUSHI exclusivement auprès de la société EURALYS COMPANY SL, quand la société EURALYS COMPANY SL était créancière d'une obligation d'approvisionnement exclusif dont elle était fondée à poursuivre l'exécution forcée sous la forme du paiement du prix des moteurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.