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12-23633 Généré par l'IA

Company v. State Regarding General Tax on Polluting Activities (TGAP) Exemption Calculation

Numéro de cause 12-23633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the imposition of the general tax on polluting activities (TGAP) on a company for receiving inert waste in its landfill facilities, where the company claimed an exemption limit of 20% of the total annual waste received. The appealing company argued that the lower court erred by calculating the 20% exemption based only on household and similar waste, excluding inert waste from the total quantity base, or by misinterpreting the total tonnage figures from the official report. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the total quantity of waste received for the purpose of calculating the 20% exemption included the inert waste, as the factual premise of the appeal—that the total quantity used excluded inert waste—was factually incorrect based on the appellate court's findings regarding the breakdown of the 110,301 total tons received.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 68 du code de procédure civile; Company v. State Regarding General Tax on Polluting Activities (TGAP) Exemption Calculation: The appealing company argued that the lower court erred by calculating the 20% exemption based only on household and similar waste, excluding inert waste from the total quantity base, or by misinterpreting the total tonnage figures from the official report. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the total quantity of waste received for the purpose of calculating the 20% exemption included the inert waste, as the factual premise of the appeal—that the total quantity used excluded inert waste—was factually incorrect based on the appellate court's findings regarding the breakdown of the 110,301 total tons received.

Mots-clés

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franchises fiscales taxe au tonnage communication fiscale ecotaxes cas d'exclusion déchet spécial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum for legal costs.

Article 68 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to condemn the appellant to the costs of the appeal (Note: This is implicitly covered by the general cost award, but since no specific cost article other than Art. 700 PCV is cited explicitly in the final orders, and the text refers to 'aux dépens', the closest applicable procedural/cost rule mentioned in the dispositive structure is Art. 700 PCV.)

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2012), qu'à la suite de contrôles portant sur l'année 2003, les agents de l'administration des douanes et des droits indirects ont notifié à la société Sita FD, aux droits de laquelle vient la société K 20, (la société) un procès-verbal d'infraction pour défaut d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) au titre de la réception de déchets inertes dans ses installations d'enfouissement technique ; qu'après mise en recouvrement de la somme correspondant et rejet de sa réclamation amiable, la société a saisi le tribunal d'instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 266 sexies III du code des douanes prévoit que, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes sont exonérées de TGAP ; que la cour d'appel, pour appliquer l'exonération de 20 %, a retenu au titre de la quantité annuelle totale de déchets reçus par l'installation considérée, base de l'exonération, les seuls déchets ménagers et assimilés à l'exclusion des déchets inertes ; qu'en opérant une distinction que l'article 266 sexies III du code des douanes ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

2°/ que subsidiairement, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que « sur les 110 301 tonnes de déchets réceptionnés en 2003, 47 711 tonnes étaient constituées de déchets inertes » ; qu'il ressort pourtant du procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2004 par la DRNED qu'au titre de la « quantité totale de déchets ménagers et assimilés reçus sur le site en 2003 », l'administration a retenu le chiffre de « 110 301 tonnes » ; qu'en considérant que la quantité totale de déchets réceptionnés étaient de 110 301 tonnes pour l'année 2003, quand il ressortait du procès-verbal précité que ce montant ne représentait que les seuls déchets ménagers et assimilés, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit procès-verbal, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturer les termes ambigus du procès-verbal du 15 septembre 2004, que sur les 110 301 tonnes de déchets réceptionnés en 2003, 47 711 tonnes étaient constituées de déchets inertes, l'arrêt retient que l'application du pourcentage de 20 % détermine une exonération à hauteur de 22 060 tonnes de déchets inertes ; qu'en l'état de ces motifs desquels il résulte que la cour d'appel a pris en compte, pour calculer le montant de l'exonération, la quantité annuelle totale de déchets en y incluant les déchets inertes, le moyen manque en fait en ce qu'il soutient le contraire ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société K 20, venant aux droits de la société Sita FD, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, au directeur inter-régional des douanes et des droits indirects et au receveur régional ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société K 20, venant aux droits de la société Sita FD

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé l'avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2004 en ce qui concerne l'année 2003 pour un montant de 192.383 ¿ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « K20 demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a validé l'avis de mise en recouvrement au titre de l'année 2003 et, dès lors, d'annuler cet acte ainsi que la décision de rejet du 10 mai 2005 ; que K20 oppose à l'administration une erreur de calcul dans le redressement opéré au titre de l'exercice 2003 en faisant valoir qu'à supposer que les déchets reçus après le 31 décembre 2002 dans les centres exploités par SITA FD relèvent de la TGAP en application du III de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déchets sont exonérés de taxe dans la limite de 20% de la quantité annuelle reçue par l'établissement ; que cela implique de prendre en compte pour le calcul de cette exonération, les quantités de déchets ménagers assimilés et les quantités de matériaux déchet inertes reçus dans l'année, la limite de 20% ne se calculant pas, comme le font les services des douanes, sur les seules quantités de déchets ménagers ou assimilés reçus par l'exploitant ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les services des douanes ont fait une exacte application de l'exonération prévue par les dispositions du III de l'article 266 sexies du code des douanes concernant les déchets inertes réceptionnés sur le site de Crépy-en-Valois, dès lors qu'il ressort des procès-verbaux de constat :

- que, sur les 110.301 tonnes de déchets réceptionnés en 2033, 47.7111 tonnes étaient constituées de déchets inertes ;

- que l'application du pourcentage de 20% déterminait une exonération à hauteur de 22.060 tonnes de déchets inertes ;

- qu'au titre des déchets taxables, devaient être retenus ceux excédant la limite d'exonération autorisée, soit 25.651, 06 tonnes (47.711 tonnes ¿ 22.060,25 tonnes), déterminant le montant de TGAP éludé de 192.382, 95 ¿ (25.651,06 tonnes X 7,5 ¿) ;

Qu'il convient d'observer que c'est le même mode de calcul qui, sur le site de Liancourt, a conduit les services des douanes, qui ont constaté qu'en 2003, 10.197 tonnes de déchets inertes avaient été réceptionnés sur un total de 97.051 tonnes de déchets, à décider que l'application de la tolérance de 20% prévue par le III de l'article 266 sexies du code des douanes devait conduire à ne pas retenir de déchets inertes taxables ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a validé l'avis de mise en recouvrement critiqué par K20 en ce qui concerne la seule année 2003, soit à hauteur de 192.383 ¿ » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « compte tenu des nombreux contentieux liés à la question de la loi de finance rectificative pour 2002 a prévu que ces déchets ne seraient pas assujettis à la taxe dans la limite de 20% du tonnage total des déchets admis ; qu'en conséquence, les déchets inertes reçus avant 2003, ayant servi au comblement des sites visés (traitement des déchets ménagers en comblant les alvéoles qui les recouvrent), ne peuvent faire l'objet du paiement de la TGAP en raison de l'interprétation des textes faite par l'administration ; que la loi ayant prévu une exonération de 20 % pour ce type de déchets à partir de 2003, les déchets inertes reçus pour l'année 2003 sont bien, quant à eux, soumis à la TGAP. La douane ayant appliqué l'exonération de 20 % du tonnage de réception appliqué en vertu de la loi de finance rectificative pour 2002 applicable à compter du 1er janvier 2003, la société demanderesse est tenue à en régler le montant soit une somme de 192.383 ¿ » ;

ALORS 1°/ QUE : l'article 266 sexies III du code des douanes prévoit que, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes sont exonérées de TGAP ; que la cour d'appel, pour appliquer l'exonération de 20 %, a retenu au titre de la quantité annuelle totale de déchets reçus par l'installation considérée, base de l'exonération, les seuls déchets ménagers et assimilés à l'exclusion des déchets inertes ; qu'en opérant une distinction que l'article 266 sexies III du code des douanes ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

ALORS 2°/ QUE : subsidiairement, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que « sur les 110.301 tonnes de déchets réceptionnés en 2033, 47.7111 tonnes étaient constituées de déchets inertes » ; qu'il ressort pourtant du procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2004 par la DRNED qu'au titre de la « quantité totale de déchets ménagers et assimilés reçus sur le site en 2003 », l'administration a retenu le chiffre de « 110.301 tonnes » ; qu'en considérant que la quantité totale de déchets réceptionnés étaient de 110.301 tonnes pour l'année 2003, quand il ressortait du procès-verbal précité que ce montant ne représentait que les seuls déchets ménagers et assimilés, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit procès-verbal, en violation de l'article 1134 du code civil.