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12-25768 Généré par l'IA

Landlords v. Former Tenant: Burden of Proof in Rent Collection

Numéro de cause 12-25768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Landlords sued a former tenant for unpaid rent, charges, and failure to respect the required notice period upon vacating premises. The lower court rejected the landlords' claim, finding they failed to prove the debt existed or that the notice period was breached because they did not provide a complete rent ledger. The High Court quashed the decision, reasoning that under the relevant civil code article, the burden of proof rests on the party claiming release from an obligation, meaning the tenant, not the landlord, was responsible for proving payment of rent and compliance with the notice period.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1315 alinéa 2 du code civil, Condamne M. Y... aux dépens; Landlords v. Former Tenant: Burden of Proof in Rent Collection: The lower court rejected the landlords' claim, finding they failed to prove the debt existed or that the notice period was breached because they did not provide a complete rent ledger. The High Court quashed the decision, reasoning that under the relevant civil code article, the burden of proof rests on the party claiming release from an obligation, meaning the tenant, not the landlord, was responsible for proving payment of rent and compliance with the notice period.

Mots-clés

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paiement du loyer fardeau de la preuve recouvrement droit de rétention du bailleur délai de résiliation colocataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1315 alinéa 2 du code civil

This provision established the main ground for the cassation, as the lower court wrongly placed the burden of proof for rent payment on the landlords instead of the tenant.

article 700 du code de procédure civile

This provision was used to order the condemned party to pay legal fees to the winning party.

Condamne M. Y... aux dépens

This order reflects the application of procedural rules regarding the allocation of court costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 alinéa 2 du code civil ;

Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Montreuil-sous-Bois, 17 juillet 2012), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. Y..., ont assigné celui-ci, après la restitution des lieux, en paiement de diverses sommes au titre de loyers et charges impayés et non-respect du délai de préavis ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que les bailleurs ne rapportent pas la preuve que le locataire serait débiteur d'une dette de loyer et qu'il n'aurait pas respecté le délai de préavis, qu'en effet ils ne produisent aucun décompte complet relatif aux quittances des loyers depuis la conclusion du bail de nature à prouver l'existence d'une dette locative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de M. Y... à leur payer les loyers de novembre et décembre 2011 et janvier 2012, ainsi que le loyer de février 2012 pour non-respect du délai de préavis d'un mois ainsi que les charges,

Aux motifs que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve que M. Y... serait débiteur d'une dette de loyers ; qu'ils ne démontraient pas que le locataire n'aurait pas respecté le préavis contractuel avant de quitter le logement ; qu'ils ne produisaient aucun décompte complet relatif aux quittances des loyers depuis la conclusion du bail de nature à prouver l'existence d'une dette locative ; que l'attestation du locataire relative à la remise des clés ne permettait pas de trouver qu'il n'avait pas respecté le préavis contractuel ; que le bailleur produisait des pièces relatives aux charges de l'immeuble qui ne permettaient de déterminer le quantum éventuel du reliquat qui serait dû à ce jour par M. Y...,

Alors que 1°) celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartenait à M. Y... de prouver qu'il s'était acquitté de ses obligations de payer les loyers et les charges et de délivrer un congé en respectant un délai de préavis d'un mois ; qu'en ayant mis à la charge de M. et Mme X... la preuve de ce que M. Y... ne s'était pas acquitté des loyers et des charges et n'avait pas respecté le délai de préavis contractuel, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2 du code de procédure civile,

Alors 2°) et subsidiairement qu'en ayant retenu que l'attestation du locataire relative à la remise des clés ne permettait pas de prouver que M. Y... n'aurait pas respecté le préavis contractuel, quand, dans cette attestation du 19 janvier 2011, M. Y... écrivait qu'il renonçait « à compter de ce jour » à son logement et qu'il remettait les clés le même jour aux bailleurs, ce dont il résultait que le congé n'était accompagné d'aucun délai de préavis, a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.