Reinstatement of Conventional Right of Way Barred by Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the inadmissibility of a claim seeking the reinstatement of a conventional right of way, finding that the claim relating to the conventional servitude was barred by the authority of a prior final judgment from a lower court which had already ruled on a boundary dispute that implicitly encompassed the issue of the right of way. The appellate court was correct in determining that the subsequent claim concerning the legal right of passage due to landlocked status, as provided by the Civil Code, should have been raised as a ground in the initial proceedings before the first court, as the scope of the initial litigation encompassed all potential bases for the claimed passage, thus adhering to the principle that all supporting arguments must be presented in the first instance to avoid being precluded by res judicata.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 682 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1351 du code civil, article 4 du code de procédure civile, article 480 du code de procédure civile; Reinstatement of Conventional Right of Way Barred by Res Judicata: The appellate court was correct in determining that the subsequent claim concerning the legal right of passage due to landlocked status, as provided by the Civil Code, should have been raised as a ground in the initial proceedings before the first court, as the scope of the initial litigation encompassed all potential bases for the claimed passage, thus adhering to the principle that all supporting arguments must be presented in the first instance to avoid being precluded by res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court held that the appellants should have asserted their claim regarding the state of enclosure under this article before the lower court.
This article was cited in the dispositive order to award a sum for legal costs to the opposing party.
Although cited in the grounds of the appeal (third branch of the error), this article concerning the scope of the dispute was not explicitly cited in the final dispositive orders.
Although cited in the grounds of the appeal (first branch of the error), this article concerning res judicata was not explicitly cited in the final dispositive orders.
Although cited in the grounds of the appeal (third branch of the error), this article concerning the binding effect of a judgment was not explicitly cited in the final dispositive orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, et ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la demande en bornage formée par M. et Mme X... devant le juge d'instance de Remiremont tendait également à la reconnaissance d'un droit de passage conventionnel, et qu'il avait été statué sur cette demande par le jugement du 13 mars 2006 aujourd'hui définitif, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de rétablissement de la servitude conventionnelle présentée au tribunal de grande instance d'Epinal se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que M. et Mme X... avaient également saisi le tribunal de grande instance d'Epinal de conclusions fondées sur l'état d'enclave qu'entraînerait, en application de l'article 682 du code civil, pour leur parcelle 144, le rejet de la demande de rétablissement de la servitude conventionnelle, la cour d'appel a à bon droit retenu qu'il leur incombait de faire valoir devant le tribunal d'instance de Remiremont, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder leur demande, et notamment le moyen tiré de l'état d'enclave tel que prévu par les dispositions de l'article 682 du code civil qu'ils invoquaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
M. et Mme Hasan X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes de rétablissement de la servitude de passage de 3 mètres de largeur, conférée par les actes authentiques des 28 août 1977, 11 mars 1978 et 17 juin 1998, le long de la ligne séparant les fonds servant et dominant, sur la parcelle 125 au profit de leurs parcelles 144 et 142, et de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant au vu du jugement du tribunal d'instance de Remiremont en date du 13 mars 2006, que les époux X... ont notamment demandé à cette juridiction d'ordonner aux époux Y... de laisser libre le passage sur les parcelles cadastrées section AI 125 et AI 143 pour leur permettre de laisser le passage libre sur leur propriété ; qu'ils ont fait valoir que leur parcelle 142 bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle 125 tout comme la parcelle 144, et sur la parcelle 143 ; que le juge d'instance a motivé sa décision tant sur le bornage que sur le droit de passage ; que la demande formée par les époux X... devant le juge d'instance tendait au moins implicitement à la reconnaissance d'un droit de passage ; que le juge de l'instance a statué sur ce point, peu important qu'il ait utilisé le terme ¿constate' qui est constitutif d'une décision juridictionnelle créatrice de droits ; que dans ces conditions, il incombait aux époux X... de faire également valoir devant le tribunal d'instance de Remiremont, l'état d'enclave tel que prévu par l'article 682 du code civil ; en conséquence, les demandes présentées au tribunal de grande instance d'Epinal se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 mars 2006 et auraient dû être déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet et une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication ; que dès lors en retenant, pour décider que la demande des époux X... en rétablissement de la servitude conventionnelle de passage sur la parcelle 125 au profit de leurs parcelles 144 et 142 se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 15 mars 2006 par le tribunal d'instance de Remiremont et la déclarer en conséquence irrecevable, que leur demande devant le tribunal d'instance de Remiremont, qu'ils avaient saisi d'une action en bornage, tendait au moins implicitement à la reconnaissance d'un droit de passage conventionnel et que le juge d'instance avait statué sur ce point, en motivant sa décision tant sur le bornage que sur le droit de passage , la cour, saisie d'une question pétitoire tendant au rétablissement d'une servitude conventionnelle de passage, a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 5 et 8) les époux X... demandaient clairement et précisément le rétablissement d'une servitude conventionnelle de passage de 3 mètres de largeur le long de la ligne séparant les fonds servant et dominant sur la parcelle n° 125 au profit des parcelles 144 et 142, conférée par les actes authentiques des 28 août 1977, 11 mars 1978 et 17 juin 1998 ; que dès lors la cour qui était exclusivement saisie d'une demande au titre d'une servitude de passage conventionnelle, en affirmant encore, pour déclarer irrecevables les demandes des époux X..., qu'il leur incombait de faire valoir devant le tribunal d'instance de Remiremont l'état d'enclave prévu par l'article 682 du code civil, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE subsidiairement le jugement du tribunal d'instance de Remiremont en date du 13 mars 2006 avait seulement constaté que M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir d'aucune servitude de passage au profit de la parcelle 144 leur appartenant, le long de la limite séparant cette parcelle et la parcelle 125 appartenant à M. et Mme Y... ; que dès lors en affirmant, pour la déclarer irrecevable, que la demande des époux X... de rétablissement de la servitude conventionnelle de passage de 3 mètres de largeur le long de la ligne séparant les fonds servant et dominant sur la parcelle n° 125 au profit de la parcelle 142 se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 mars 2006, qui dans son dispositif n'avait pourtant pas exclu l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle 125 au profit de la parcelle 142, la cour a violé l'article 480 du code de procédure civile.