Legislator Jurisprudence & Législation
12-26286 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Award of Costs

Numéro de cause 12-26286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision of the Court of Appeal of Versailles, but subsequently, and after the filing of the report, the company formally and entirely withdrew its appeal; accordingly, the court accepted the withdrawal, condemned the appellant to costs, and granted an award under Article 700 of the Code of Civil Procedure for the benefit of one set of respondents, while rejecting a similar request from the other respondent, based on the fact that the demands for costs were submitted within the prescribed time limit prior to the withdrawal.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Award of Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

Mots-clés

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moment du dépôt article du CPC droit de rétractation frais de déménagement avance de frais réduction d'émoluments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Applied to award costs (Article 700) to M. et Mme X... against the appellant.

Article 1026 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Les Laboratoires Servier (la société) s'est pourvue le 28 septembre 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit de M. et Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Qu'à la date du 27 septembre 2013, et postérieurement au 13 juin 2013, date du dépôt du rapport, la société a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que M. et Mme X... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société d'une somme de 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

Et attendu enfin que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société d'une somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Les Laboratoires Servier de son désistement ;

Condamne la société Les Laboratoires Servier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Laboratoires Servier à payer à M. et Mme X... la somme globale de 400 euros et rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.