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12-26274 Généré par l'IA

Company Appeal Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 12-26274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company filed an appeal against a judgment favoring an individual and a primary health insurance fund, but subsequently declared an unconditional withdrawal of its appeal after the report was filed. The court acknowledged the withdrawal and ordered the appealing company to bear the costs, while granting the individual's request for the opposing party to pay 400 euros under the relevant procedural article for expenses, but rejected the similar request from the health insurance fund.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Company Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The court acknowledged the withdrawal and ordered the appealing company to bear the costs, while granting the individual's request for the opposing party to pay 400 euros under the relevant procedural article for expenses, but rejected the similar request from the health insurance fund.

Mots-clés

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caisse-maladie d'entreprise répartition des frais compagnie d'assurances assurance maladie suppression de la prestation d'assurance commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

Applied to grant the request for payment of a sum by Mme X....

article 1026 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the decision regarding the acceptance of the withdrawal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Les Laboratoires Servier (la société) s'est pourvue le 28 septembre 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Qu'à la date du 27 septembre 2013, et postérieurement au 13 juin 2013, date du dépôt du rapport, la société a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que Mme X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société d'une somme de 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

Et attendu enfin que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société d'une somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Les Laboratoires Servier de son désistement ;

Condamne la société Les Laboratoires Servier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, condamne la société Les Laboratoires Servier à payer à Mme X... la somme de 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.