Legislator Jurisprudence & Législation
12-26280 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 12-26280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a judgment to the high court, but subsequently declared an unconditional withdrawal of the appeal after the report filing date. The court took note of this withdrawal, held the withdrawing party liable for the costs, and granted the opposing parties' prior requests for compensation under the relevant procedural article, ordering the withdrawing party to pay specific sums to one individual claimant and an insurance fund claimant, respectively.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Costs Award: The court took note of this withdrawal, held the withdrawing party liable for the costs, and granted the opposing parties' prior requests for compensation under the relevant procedural article, ordering the withdrawing party to pay specific sums to one individual claimant and an insurance fund claimant, respectively.

Mots-clés

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caisse d'assurance frais de la procédure commandement de payer suppression de la prestation d'assurance avance de frais impayée indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay specific sums to the respondents for legal costs.

article 1026 du code de procédure civile

This article was cited as the procedural basis for accepting the appellant's withdrawal (désistement) of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Les Laboratoires Servier (la société) s'est pourvue le 28 septembre 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit de M. et Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Qu'à la date du 27 septembre 2013, et postérieurement au 13 juin 2013, date du dépôt du rapport, la société a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que M. et Mme X... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société d'une somme de 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Les Laboratoires Servier de son désistement ;

Condamne la société Les Laboratoires Servier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Laboratoires Servier à payer à M. et Mme X... la somme globale de 400 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.