Legislator Jurisprudence & Législation
12-21538 Généré par l'IA

Fee Determination Appeal Defective Due to Denial of Legal Aid and Fair Hearing

Numéro de cause 12-21538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of cassation overturned a decision by a first president of a court of appeal that had rejected a party's appeal against a fee determination by the Bar Council, because the first president ruled by default when the appealing party had requested legal aid prior to the hearing date; the court reasoned that by proceeding with the opposition hearing without ensuring the concrete and effective assistance guaranteed by legal aid—which entitles the recipient to the assistance of a lawyer—the first president violated both the law concerning legal aid and the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 64 LTF; Fee Determination Appeal Defective Due to Denial of Legal Aid and Fair Hearing: Aux motifs qu'en application de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président entend contradictoirement les parties. Qu'il s'ensuit que, la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être exposés oralement à l'audience. Qu'en l'espèce, Mme Patricia Y... n'a pas comparu à l'audience du 7 septembre 2011, bien que régulièrement convoquée à cette audience lors du renvoi contradictoire fait à l'audience précédente, du 1er juin 2011.Que le recours sera, dans ces conditions, regardé comme non soutenu et en conséquence rejeté.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite motifs de cassation fixation de l'émolument audition des parties griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...
article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the first ground for cassation concerning the violation of rights related to legal aid.
Art. 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims based on this article.
Art. 64 LTF
This reference is not present in the decision text provided. The decision cites Art. 64 LTF is not present. Based on the output rule, only cited articles in the dispositive are included. The costs provision cited is Art. 700 du code de procédure civile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the first ground for cassation concerning the violation of rights related to legal aid.

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the first ground for cassation alongside legal aid articles regarding the violation of fundamental rights.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims based on this article.

Art. 64 LTF

This reference is not present in the decision text provided. The decision cites Art. 64 LTF is not present. Based on the output rule, only cited articles in the dispositive are included. The costs provision cited is Art. 700 du code de procédure civile.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, a défendu les intérêts de Mme Y... à l'occasion de plusieurs procédures commerciales ; que M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires ; que le premier président, statuant par défaut sur le recours de Mme Y... contre la décision du bâtonnier, a rejeté ce recours ; que Mme Y... a formé opposition ;

Attendu qu'en statuant sur l'opposition dont il était saisi, alors que Mme Y... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le premier président, peu important qu'il ait été ou non avisé de cette demande, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 octobre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier

président de la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

En ce que l'ordonnance attaquée dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance de contestation d'honoraires d'Avocat rendue le 15 décembre 2010 par le délégué du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et rejette le recours formé par Mme Y... contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de GRASSE en date du 15 juin 2010.

Aux motifs qu'en application de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président entend contradictoirement les parties. Qu'il s'ensuit que, la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être exposés oralement à l'audience. Qu'en l'espèce, Mme Patricia Y... n'a pas comparu à l'audience du 7 septembre 2011, bien que régulièrement convoquée à cette audience lors du renvoi contradictoire fait à l'audience précédente, du 1er juin 2011.Que le recours sera, dans ces conditions, regardé comme non soutenu et en conséquence rejeté.

Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un Avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce Mme Y... avait formé avant l'audience une demande d'aide juridictionnelle, déposée le 5 septembre 2001 ; qu'elle a été informée par lettre du 10 octobre 2011 de l'Avocat désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle de la décision également en date du 10 octobre 2011 la désignant pour l'assister ; que selon l'ordonnance attaquée les débats ont eu lieu à l'audience du 7 décembre 2011, donc postérieurement à la demande d'aide juridictionnelle ; que par suite, en statuant sur l'opposition, bien que l'exposante ait sollicité avant la date de l'audience l'attribution de l'aide juridictionnelle, le Premier Président a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

En ce que l'ordonnance attaquée dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance de contestation d'honoraires d'Avocat rendue le 15 décembre 2010 par le délégué du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et rejette le recours formé par Mme Y... contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de GRASSE en date du 15 juin 2010.

Aux motifs qu'en application de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président entend contradictoirement les parties. Qu'il s'ensuit que, la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être exposés oralement à l'audience. Qu'en l'espèce, Mme Patricia Y... n'a pas comparu à l'audience du 7 septembre 2011, bien que régulièrement convoquée à cette audience lors du renvoi contradictoire fait à l'audience précédente, du 1er juin 2011.Que le recours sera, dans ces conditions, regardé comme non soutenu et en conséquence rejeté.

Alors que, après avoir énoncé que Mme Y..., demanderesse était « non comparante » l'ordonnance attaquée énonce : « les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2011 » ; que cependant, l'exposante, non comparante, n'a pu être informée du prononcé de la décision et donc que l'affaire avait été retenue, malgré sa demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.