Legislator Jurisprudence & Législation
12-28270 Généré par l'IA

Forced Sale Under Alsace-Moselle Law Upheld Despite Omission of General Enforcement Mention

Numéro de cause 12-28270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that confirmed an order for the forced sale of real estate under local law applicable in Alsace-Moselle, concerning a challenge to a payment order that omitted required general procedural mentions. The court reasoned that the provisions of the general French Code of Civil Enforcement Procedures, specifically Article R. 321-3, 8°, regarding the debtor's right to seek an amicable sale and the need for judicial authorization for such a sale, do not apply to the preliminary payment order under the local law (Article 2217 of the Civil Code), because the local law, which remains in effect, has its own distinct rules, and importantly, the local procedure does not require judicial authorization for an amicable sale, rendering the specific mention incompatible with the local framework.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 2217 du Code civil, Art. 21 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, Art. R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, Art. 166 de la loi du 1er juin 1924; Forced Sale Under Alsace-Moselle Law Upheld Despite Omission of General Enforcement Mention: The court reasoned that the provisions of the general French Code of Civil Enforcement Procedures, specifically Article R. 321-3, 8°, regarding the debtor's right to seek an amicable sale and the need for judicial authorization for such a sale, do not apply to the preliminary payment order under the local law (Article 2217 of the Civil Code), because the local law, which remains in effect, has its own distinct rules, and importantly, the local procedure does not require judicial authorization for an amicable sale, rendering the specific mention incompatible with the local framework.

Mots-clés

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exécution biens immeubles code de procédure civile droit judiciaire décision-cadre décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Applied to reject the request for costs under this article and impose a sum on the appellants.
article 2217 du Code civil
AUX MOTIFS QUE « l'article 2217 du Code civil toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle impose l'existence d'un commandement de payer (Cour.
Art. 21 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006
The article determined that the general enforcement rules do not modify the specific provisions applicable in Alsace-Moselle, justifying the rejection of the appeal based on the inapplicability of Art. R. 321-3 of the Code of Civil Enforcement Proceedings.
Art. R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution
The court confirms that the specific mention required by this article (item 8) did not need to be included in the notice in this specific local law context, leading to the rejection of the appeal.
Art. 166 de la loi du 1er juin 1924
Cited by the appellant as being in conjunction with the contested article, but the Court's reasoning ultimately relies on the relationship between Art. 21 of the 2006 Ordinance and this local law provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 21 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006

The article determined that the general enforcement rules do not modify the specific provisions applicable in Alsace-Moselle, justifying the rejection of the appeal based on the inapplicability of Art. R. 321-3 of the Code of Civil Enforcement Proceedings.

Art. R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution

The court confirms that the specific mention required by this article (item 8) did not need to be included in the notice in this specific local law context, leading to the rejection of the appeal.

Art. 166 de la loi du 1er juin 1924

Cited by the appellant as being in conjunction with the contested article, but the Court's reasoning ultimately relies on the relationship between Art. 21 of the 2006 Ordinance and this local law provision.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs under this article and impose a sum on the appellants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2012), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné, à la requête de M. X..., l'adjudication forcée d'un immeuble appartenant à M. et Mme Y..., que le tribunal, saisi d'un pourvoi immédiat formé par ceux-ci selon le droit local, a maintenu sa décision et a transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel de Colmar ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur pourvoi et de confirmer l'ordonnance entreprise, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 21 avril 2006 ayant réformé la procédure de saisie immobilière, les règles d'exécution du droit général s'imposent au droit local dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux textes constituant celui-ci ; que l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 15 du décret du 27 juillet 2006) prévoit que le commandement de payer doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité, dont celles visées au 8, à savoir, d'une part « l'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet » et, d'autre part, « la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution » ; que de ces deux mentions, seule la seconde est incompatible avec le droit local qui ne soumet pas la vente amiable à l'autorisation du juge de l'exécution ; qu'en revanche la première est en parfaite harmonie avec le droit local, qui organise, à l'instar du droit général, la possibilité d'une vente amiable, laquelle doit donc nécessairement être portée à la connaissance du débiteur dans le commandement de payer, à peine de nullité de celui-ci ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler le commandement de payer signifié le 12 avril 2011 à M. et Mme Y..., qui ne comportait aucune des deux mentions prévues par l'article R. 321-3, 8, du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a mal articulé droit local et droit général et violé ce texte, ensemble l'article 166 de la loi du 1er juin 1924 ;

Mais attendu que l'article 21 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, devenu l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, disposant que celle-ci ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce dont il suit que l'article R. 321-3 du même code, issu de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, pris pour l'application de cette ordonnance, ne peut s'appliquer au commandement de payer prévu à l'article 2217 ancien du code civil, toujours applicable dans ces départements, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le commandement de payer signifié à M. et Mme Y... et qui ne comportait pas la mention prévue au 8° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ne devait pas être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen unique, pris en sa seconde branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur pourvoi immédiat et confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance de HAGUENAU du 14 novembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 2217 du Code civil toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle impose l'existence d'un commandement de payer (Cour. Cass 2ème civ. 9/7/2009) ; que le commandement de payer exigé par l'article 2217 du Code civil diffère de celui valant saisie prévu en droit général par les articles 4 et 13 du décret du 27 juillet 2006 dont il n'emporte pas les effets ; qu'ainsi, si en droit général, le commandement vaut saisie et constitue donc un acte d'exécution, tel n'est pas le cas en droit local, où seule la publication de l'ordonnance d'exécution forcée immobilière vaut saisie ; que le commandement de payer exigé par l'article 2217 du Code civil demeure donc un simple acte préparatoire à l'engagement de la procédure ; que l'article 15 du décret du 27 juillet 2006 qui prévoit les mentions que doit comporter le commandement de payer préalable n'est applicable dans les départements d'Alsace-Moselle qu'autant qu'il n'est pas contraire aux dispositions du droit local, les mentions spécifiques à la procédure de saisie immobilière de droit général devant en être exclues ; que selon le 8° de l'article 15, le commandement de payer doit porter indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble ou de donner mandat à cet effet et du fait que cette vente amiable ne pourra être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ; mais qu'en droit local, le juge de l'exécution forcée immobilière n'a pas à autoriser une telle vente amiable et celle-ci ne peut intervenir que dans les conditions strictes de l'article 166 de la loi du 1er juin 1924 ; que ce visa conduit dès lors à écarter des indications obligatoires du commandement de payer celle prévue au 8° de l'article 15 ; que par conséquent, le commandement de payer signifié le 12 avril 2011 aux débiteurs qui ne comporte pas la mention prévue au 8° de l'article 15 ne saurait être annulé » ;

1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 21 avril 2006 ayant réformé la procédure de saisie immobilière, les règles d'exécution du droit général s'imposent au droit local dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux textes constituant celui-ci ; que l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 15 du décret du 27 juillet 2006) prévoit que le commandement de payer doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité, dont celles visées au 8°, à savoir, d'une part « l'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet » et, d'autre part, « la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution » ; que de ces deux mentions, seule la seconde est incompatible avec le droit local qui ne soumet pas la vente amiable à l'autorisation du juge de l'exécution ; qu'en revanche la première est en parfaite harmonie avec le droit local, qui organise, à l'instar du droit général, la possibilité d'une vente amiable, laquelle doit donc nécessairement être portée à la connaissance du débiteur dans le commandement de payer, à peine de nullité de celui-ci ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler le commandement de payer signifié le 12 avril 2011 à Monsieur et Madame Y..., qui ne comportait aucune des deux mentions prévues par l'article R. 321-3, 8°, du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour d'appel a mal articulé droit local et droit général et violé ce texte, ensemble l'article 166 de la loi du 1er juin 1924 ;

2°/ ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'absence de toute mention dans le commandement de payer de la possibilité pour le débiteur de procéder ou faire procéder à une vente amiable de ses biens malgré la procédure d'adjudication en cours porte une atteinte illégitime à la substance du droit de propriété de ce dernier ; qu'en décidant cependant que cette mention n'était pas une indication obligatoire du commandement de payer signifié le 12 avril 2011 à Monsieur et Madame Y..., la Cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.