Extradition to Germany for Sentence Execution Upheld Over Reintegration Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Versailles Court of Appeal that authorized the extradition of an individual to German judicial authorities based on a European arrest warrant for the execution of a prison sentence. The appellant argued that the court erred by not considering whether serving the sentence in France would better facilitate his social reintegration, as required by a specific article concerning the execution of final criminal convictions in other EU states. The Supreme Court reasoned that the article cited by the appellant regarding the facilitation of social reintegration (Article 728-10 of the Code of Criminal Procedure) is inapplicable to a European arrest warrant being executed for the purpose of serving a sentence imposed in the issuing state, thereby rendering the appellant's primary argument unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 728-10 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 728-10 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 695-32 du code de procédure pénale; Extradition to Germany for Sentence Execution Upheld Over Reintegration Argument: The appellant argued that the court erred by not considering whether serving the sentence in France would better facilitate his social reintegration, as required by a specific article concerning the execution of final criminal convictions in other EU states. The Supreme Court reasoned that the article cited by the appellant regarding the facilitation of social reintegration (Article 728-10 of the Code of Criminal Procedure) is inapplicable to a European arrest warrant being executed for the purpose of serving a sentence imposed in the issuing state, thereby rendering the appellant's primary argument unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that this provision, concerning the execution of final criminal sentences, is inapplicable to the European arrest warrant.
Cited in the rejected second ground of appeal concerning procedural regularity.
Cited in the rejected first ground of appeal concerning the European arrest warrant procedure.
Cited to confirm the composition of the Chamber that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Licurici X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er octobre 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-32, 728-10 dans sa rédaction du 5 août 2013, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires allemandes en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 18 février 2013 par le procureur près le tribunal de Passau pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de deux ans dont 230 jours à déduire, prononcée par le tribunal d'instance de Passau le 14 juillet 2010 pour des faits qualifiés de « détournement, malversations » commis en qualité d'auteur le 1er juillet 2009 à Passau, en différant toutefois la remise jusqu'à l'achèvement de l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée le 1er juin 2011 par le tribunal correctionnel de Pontoise et jusqu'à sa comparution le 9 janvier 2014, l'issue de cette procédure et l'exécution de la peine d'emprisonnement qui pourrait être prononcée, rejetant ainsi la demande tendant à ce qu'il soit autorisé à purger en France la peine prononcée par l'Etat d'émission ;
" aux motifs que, s'agissant des dispositions des articles 728-10 et suivants issus de la loi du 5 août 2013, M. X... ressortissant de nationalité roumaine n'est ressortissant ni de l'Etat de condamnation ni de celui d'exécution, que le procureur général n'envisage pas de faire exécuter la peine de M. X... sur le territoire national ; qu'en raison du défaut de consentement des autorités françaises à l'exécution de la peine en France, la demande d'une telle exécution aux autorités allemandes est sans objet ; que les articles susvisés ne sauraient ainsi recevoir application ;
" alors que l'article 728-10 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, transposant u ne décision cadre 2008/ 909/ JAI du Conseil européen du 27 novembre 2008, pose le principe de la facilitation de la réinsertion sociale de la personne condamnée ; que l'affirmation de ce principe commande la lecture des articles 728-10 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en conséquence le choix de l'Etat d'exécution de la peine doit être fait en fonction de la meilleure chance de réinsertion sociale de la personne condamnée ; que ce choix appartient au juge du siège, quelles que soient par ailleurs les réquisitions du parquet en ce sens ; qu'en refusant tout examen relatif à la réalisation de cette condition, et en déclarant la demande d'exécution de la peine en France sans objet, quand il lui appartenait, au cas où la réinsertion sociale de M. X... aurait été meilleure en France, de choisir entre l'exécution en Allemagne et l'exécution en France, au motif inopérant que le parquet n'avait pas requis l'exécution en France, la chambre de l'exécution a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs, et violé les dispositions susvisées " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir ordonné la remise de M. X... aux autorités allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 18 février 2013 a donné acte « à Z...Andrei » de ce qu'il n'a pas renoncé à la règle de la spécialité ;
" alors que l'arrêt est ainsi entaché d'une irréductible contradiction, pour avoir statué sur une demande de remise formée à l'encontre de M. X..., et avoir donné acte à M. Z...de ce qu'il n'aurait pas renoncé à la règle de la spécialité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par le procureur de la République du tribunal de Passau (Allemagne), pour l'exécution d'une peine privative de liberté ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a autorisé sa remise à l'autorité judiciaire allemande pour l'exécution d'une peine privative de liberté, sans rechercher, ainsi que le commande l'article 728-10 du code de procédure pénale, si l'exécution de sa peine en France ne faciliterait pas sa réinsertion sociale, dès lors que cette disposition, qui concerne la reconnaissance et l'exécution, dans un Etat de l'Union européenne, des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée dans un autre Etat membre, est sans application au mandat d'arrêt européen ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en seconde branche en ce qu'il ne concerne qu'une erreur matérielle, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;