Appeal of Denial of Pre-Trial Release Based on Advanced Age and Health in Murder Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, facing charges of murder, appealed the decision of the instruction chamber which upheld the rejection of his request for release from pre-trial detention, arguing based on his advanced age (92), poor health requiring current medical assessment, and the exceptional nature of detention, as well as the absence of current and concrete public disorder justifying continued detention. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the challenged ruling provided sufficient legal and factual grounds consistent with the relevant penal code articles and did not violate the invoked international conventions, thereby confirming that the detention was justified based on the court's assessment of the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal of Denial of Pre-Trial Release Based on Advanced Age and Health in Murder Case: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the challenged ruling provided sufficient legal and factual grounds consistent with the relevant penal code articles and did not violate the invoked international conventions, thereby confirming that the detention was justified based on the court's assessment of the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the composition of the deliberation panel.
The Court confirmed that the challenged decision was based on legal and factual considerations meeting the requirements of these articles concerning detention.
The final order dismissed the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marcel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 11 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5. 1, 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" 1°) alors que les conditions de détention d'une personne mise en examen s'avèrent inadaptées à un individu âgé de 92 ans, souffrant d'insuffisance cardiaque, exigeant un bilan médical actualisé ;
" 2°) alors que le contrôle de l'état de santé de l'intéressé devant s'apprécier concrètement, sans que soit écarté le risque pesant sur la santé d'un individu de 92 ans, dont le bilan médical datait de plus de treize mois ;
" 3°) alors que la détention provisoire doit avoir un caractère exceptionnel ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5. 1 de Convention européenne des droits de l'homme, 144 et 485 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" 1°) alors que la détention provisoire ne demeurant légitime que si le trouble exceptionnel à l'ordre public est actuel et concret, en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à faire l'inventaire des faits sans établir objectivement un tel trouble au moment de la décision ;
" 2°) alors que le fait de faire état d'un " émoi " qui aurait persisté dans la population de la commune ne caractérise aucun trouble concret et effectif, mais revient à statuer par des motifs généraux ;
" 3°) alors que la protection du mis en examen comme critère de sa détention supposant une menace contemporaine de la décision, tel n'est pas le cas des énonciations de l'arrêt sur des éléments datant du début de l'instruction ;
" 4°) alors que la garantie du maintien à la disposition de la justice s'appréciant par rapport à la personne du mis en examen, l'arrêt a statué par un motif hypothétique en évoquant la possibilité, pour un individu de 92 ans, de se soustraire à l'action de la justice, risque théorique et non réel, faute d'expliciter les moyens de sa fuite " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;