Sonic Aggression Conviction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that convicted the accused of sonic aggression with the intent to disturb the tranquility of others, resulting in a suspended nine-month prison sentence and damages, based on extensive evidence from neighbors and real estate agents detailing repeated loud music, shouting, and deliberate use of machinery during property viewings, which caused the victims significant distress and hindered the sale of their home. The court reasoned that the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offense, ruling that the appellant's arguments primarily challenged the judges' sovereign assessment of facts and contradictory evidence presented during the trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 222-16 du code pénal, article 388 du code de procédure pénale, article 121-1 du code pénal, Art. 222-16 du code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Sonic Aggression Conviction Upheld on Appeal: The court reasoned that the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offense, ruling that the appellant's arguments primarily challenged the judges' sovereign assessment of facts and contradictory evidence presented during the trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the conviction based on this article defining the offense of noise aggression with the intent to disturb the peace of others.
Cited as the basis for the composition of the bench that heard the public debate.
Cited in the first ground of appeal concerning the limits of the prosecution, which was rejected by the final decision.
Cited in the second and third grounds of appeal regarding the principle of personal culpability, which were rejected by the final decision.
Cited in the grounds of appeal regarding the offense of noise aggression, which were ultimately rejected.
Cited in the grounds of appeal regarding the offense of noise aggression, which were ultimately rejected.
Cited in the third ground of appeal regarding the offense of noise aggression, which was ultimately rejected.
Cited in the first ground of appeal regarding formal requirements, which was rejected.
Cited in the first ground of appeal regarding formal requirements, which was rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Saïd X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2012, qui, pour agression sonore en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44, 222-45 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sonore en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, et a mis à sa charge 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que l'article 222-16 du code pénal considère comme punissables les agressions sonores faites en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; que les capacités professionnelles de M. X... ne sont pas en cause dans l'actuelle procédure et ses horaires de travail ne sont nullement incompatibles avec les nuisances qui lui sont reprochées ; qu'il s'est installé en 2002 avec son épouse et ses enfants sur la commune de Ponts-de-Cé au lieu-dit « ...» et il a eu comme voisins d'abord les époux A...-G...(1987-2007), puis les époux Y...-G...(depuis mars 2007) ; que les personnes entendues durant l'enquête ont attesté :
M. Z..., demeurant à quelques cent mètres, qu'il entendait de chez lui la musique provenant de la maison de M. X..., que les époux A...-G...s'étaient trouvés contraints de déménager, d'une part, en raison de ces nuisances sonores et, d'autre part, en raison des menaces faites à l'un de leurs enfants ; qu'à l'arrivée de la famille X...et au tout début de leur installation, leurs chiens divaguaient un peu partout et leurs enfants venaient régulièrement sonner aux portes ; que les difficultés de voisinage étaient apparues à l'arrivée de cette famille ; que, pour Mme G...-A..., la famille X...était « envahissante » au début et que sa demande tendant à ce que « chacun reste chez soi » avait été ressentie de la part du chef de famille comme une preuve de racisme, qu'elle entendait trop fortement la musique écoutée par le fils de M.
X..., que les relations entre ce fils et le sien étaient mauvaises (insultes et menaces) et que la maison avait été vendue essentiellement en raison de ces problèmes de voisinage ; que, pour M. A..., les problèmes avaient commencé quand il avait fait remarquer à son voisin, M. X..., qu'il convenait que ses chiens et autres animaux ne divaguent pas sur son terrain, la réponse ayant consisté à chaque fois en des injures, des insultes et des menaces, qu'il entendait de la musique mise trop forte tôt le matin (6h 30 ou 7 heures) dès qu'une réflexion était faite ; que, pour Mme B...-G...(mère de Mme Y...), la musique mise en route par la famille X...était toujours trop forte, faisant vibrer les murs (les maisons sont mitoyennes) ; que le maître de maison criait à toute heure, que sa propre fille n'ouvrait plus les volets des fenêtres du premier étage pour conserver un minimum d'intimité ; que Mme H...(agent immobilier), avait réalisé une vingtaine de visites, tôt le matin, qu'un compromis avait été signé le 3 février 2011 par un couple très intéressé, que ce même couple avait confirmé le 12 février au matin son souhait d'acheter et obtenu le crédit bancaire nécessaire, que le même jour cependant et en fin d'après-midi, il s'était désisté après avoir eu un entretien avec le voisin direct des époux Y..., M.
X..., et qu'il ait « appris » que le terrain était inondable, la maison trop chère et l'existence de problèmes de voisinage ; que M. C...(agent immobilier) n'avait pu faire visiter la maison que le matin très tôt, à la demande des vendeurs, qu'il avait entendu un jour vers 9 heures de la musique « très forte » qu'on entendait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison des époux Y..., qu'un acheteur potentiel s'était rendu seul sur place et avait été dissuadé d'acheter par un voisin aux motifs (erronés selon lui) que le secteur entier était inondable, que (sic) c'était « le bordel d'être domicilié ici » et enfin que la maison ne pouvait être atteinte depuis la route ; que M.
D...(agent immobilier) avait programmé une troisième visite le 27 avril 2011 pour des acheteurs potentiels, que, dès le début de la visite (17 heures 30), le voisin immédiat avait mis sa tondeuse en marche et simultanément son motoculteur (sans cependant l'utiliser puisque le terrain avait déjà été retourné), que le même jour un de ses collègues avait également fait visiter la maison vers 14 heures et que pendant cette visite la tondeuse était également en marche, qu'en fin de visite, la musique avait été mise en route et portée à une forte puissance, les percussions résonnant dans toute la maison, Mme Y...ayant fait à ce moment appel aux services de police ; que les services de police sont effectivement intervenus le 27 avril 2011 à 17 heures 50 et il résulte de leurs constatations annexées au procès-verbal (PV 2011/ 2268/ 11) qu'ils ont constaté un important bruit de musique, dont il ressortait surtout un son lancinant de « boum-boum-boum-boum » ; que Mme Y...était en pleurs et ne désirait pas qu'ils prennent contact avec son voisin, M.
X..., par peur des représailles ; que de l'ensemble de ce qui précède, il ressort suffisamment la preuve que M. X..., voisin immédiat du couple Y..., a laissé mettre en oeuvre-à tout le moins depuis 2007- et maintenu à son domicile, uniquement en réaction aux demandes de ses voisins les plus directs de la nécessité d'une intimité familiale, des nuisances sonores répétées, et ce dans le seul but de leur nuire et de troubler leur tranquillité ; que le jugement doit en conséquence être confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine, laquelle apparaît particulièrement adaptée aux faits de l'espèce et à la nécessité d'indemniser les victimes ;
" aux motifs éventuellement adoptés que le 14 février 2011, M. Y..., domicilié aux Ponts-de-Cé, a déposé plainte contre son voisin M. X..., occupant de la maison mitoyenne de la sienne ; qu'il a expliqué que ce dernier l'avait menacé de mort et avait tenté de le frapper ; que, plus généralement, M. Y... a décrit des conditions d'existence régulièrement troublées par le comportement de M. X... ; qu'entendue le 8 avril 2011, Mme Y... a confirmé les déclarations de son mari ; que les plaignants font ainsi état d'insultes régulières, de tapages fréquents, d'interventions de M. X... afin d'empêcher les Y... de vendre leurs maisons ; que l'enquête réalisée a confirmé le climat délétère imposé par M. X... à ses voisins ; que c'est ainsi que :
- M. Z..., domicilié à environ 100 mètres du domicile de la famille X..., a indiqué avoir entendu de chez lui à plusieurs reprises de forts bruits de musique,
- M. et Mme A..., précédents propriétaires de la maison des Y..., ont décrit d'importantes nuisances sonores émanant de la famille X..., de fréquentes insultes et menaces de la part de M. X..., et ont affirmé avoir déménagé en raison de cette situation,
- Mme B..., mère de Mme Y..., a affirmé avoir été témoin des insultes proférées par M. X... et des nuisances sonores par la musique si forte qu'elle en faisait vibrer les murs,
- M. C..., négociateur immobilier qui avait en charge la vente de la maison appartenant aux époux Y..., a relaté avoir lors d'une visite entendu la musique très forte, et a précisé qu'il ne pouvait faire visiter cette maison que le matin vers 8 heures ou 8 heures 30 sur instructions de Mme Y... qui ne souhaitait pas faire visiter plus tardivement à cause de son voisin qui tentait de faire échouer la vente ; que les policiers d'Angers, sur la demande de Mme Y..., se sont rendus sur place le 27 avril 2011 et ont constaté un important bruit de musique au moment où l'agent immobilier faisait visiter la maison ;
- M. D..., agent immobilier, a relaté que ce jour-là, 27 avril 2011, alors qu'il faisait visiter le jardin, M. X... a mis en route sa tondeuse dès le début de la visite, puis le motoculteur, celui-ci étant laissé moteur tournant au bout d'une parcelle déjà labourée, que ces machines avaient été arrêtées lorsque les visiteurs étaient rentrés dans la maison, la musique étant cependant alors allumée et de manière très forte entraînant des vibrations dans la maison ; qu'il a également indiqué qu'un de ses collègues avait déjà fait visiter la maison quelques heures plus tôt et que là encore, M. X... avait mis en marche sa tondeuse ; que de nombreuses attestations ont été produites par les époux Y... confirmant leur version ; que l'ensemble des ces éléments démontrent que, malgré les dénégations de l'intéressé réitérées à l'audience, M. X... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; que, compte-tenu du comportement de M. X..., qui révèle une véritable volonté de nuire et aurait tout autant pu être autrement qualifié de harcèlement moral, une peine d'emprisonnement doit être prononcée, qui sera cependant assortie du sursis et d'une mise à l'épreuve ;
" alors que les poursuites se bornaient à viser des faits compris entre le 14 février 2008 et le 14 février 2011 ; qu'en énonçant que M. X... avait laissé mettre en oeuvre et maintenu à son domicile « à tout le moins depuis 2007 » des nuisances sonores répétées, les juges du fond ont retenu, au moins pour partie, des faits étrangers aux poursuites ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-16, 222-44, 222-45 du code pénal, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sonore en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, et a mis à sa charge 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que l'article 222-16 du code pénal considère comme punissables les agressions sonores faites en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; que les capacités professionnelles de M. X... ne sont pas en cause dans l'actuelle procédure et ses horaires de travail ne sont nullement incompatibles avec les nuisances qui lui sont reprochées ; qu'il s'est installé en 2002 avec son épouse et ses enfants sur la commune de Ponts-de-Cé au lieu-dit « ...» et il a eu comme voisins d'abord les époux A...-G...(1987-2007), puis les époux Y...-G...(depuis mars 2007) ; que les personnes entendues durant l'enquête ont attesté :
M. Z..., demeurant à quelques cent mètres, qu'il entendait de chez lui la musique provenant de la maison de M. X..., que les époux A...-G...s'étaient trouvés contraints de déménager, d'une part, en raison de ces nuisances sonores et, d'autre part, en raison des menaces faites à l'un de leurs enfants ; qu'à l'arrivée de la famille X...et au tout début de leur installation, leurs chiens divaguaient un peu partout et leurs enfants venaient régulièrement sonner aux portes ; que les difficultés de voisinage étaient apparues à l'arrivée de cette famille ; que, pour Mme G...-A..., la famille X...était « envahissante » au début et que sa demande tendant à ce que « chacun reste chez soi » avait été ressentie de la part du chef de famille comme une preuve de racisme, qu'elle entendait trop fortement la musique écoutée par le fils de M.
X..., que les relations entre ce fils et le sien étaient mauvaises (insultes et menaces) et que la maison avait été vendue essentiellement en raison de ces problèmes de voisinage ; que, pour M. A..., les problèmes avaient commencé quand il avait fait remarquer à son voisin, M. X..., qu'il convenait que ses chiens et autres animaux ne divaguent pas sur son terrain, la réponse ayant consisté à chaque fois en des injures, des insultes et des menaces, qu'il entendait de la musique mise trop forte tôt le matin (6h 30 ou 7 heures) dès qu'une réflexion était faite ; que, pour Mme B...-G...(mère de Mme Y...), la musique mise en route par la famille X...était toujours trop forte, faisant vibrer les murs (les maisons sont mitoyennes) ; que le maître de maison criait à toute heure, que sa propre fille n'ouvrait plus les volets des fenêtres du premier étage pour conserver un minimum d'intimité ; que Mme H...(agent immobilier), avait réalisé une vingtaine de visites, tôt le matin, qu'un compromis avait été signé le 3 février 2011 par un couple très intéressé, que ce même couple avait confirmé le 12 février au matin son souhait d'acheter et obtenu le crédit bancaire nécessaire, que le même jour cependant et en fin d'après-midi, il s'était désisté après avoir eu un entretien avec le voisin direct des époux Y..., M.
X..., et qu'il ait « appris » que le terrain était inondable, la maison trop chère et l'existence de problèmes de voisinage ; que M. C...(agent immobilier) n'avait pu faire visiter la maison que le matin très tôt, à la demande des vendeurs, qu'il avait entendu un jour vers 9 heures de la musique « très forte » qu'on entendait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison des époux Y..., qu'un acheteur potentiel s'était rendu seul sur place et avait été dissuadé d'acheter par un voisin aux motifs (erronés selon lui) que le secteur entier était inondable, que (sic) c'était « le bordel d'être domicilié ici » et enfin que la maison ne pouvait être atteinte depuis la route ; que M.
D...(agent immobilier) avait programmé une troisième visite le 27 avril 2011 pour des acheteurs potentiels, que, dès le début de la visite (17 heures 30), le voisin immédiat avait mis sa tondeuse en marche et simultanément son motoculteur (sans cependant l'utiliser puisque le terrain avait déjà été retourné), que le même jour un de ses collègues avait également fait visiter la maison vers 14 heures et que pendant cette visite la tondeuse était également en marche, qu'en fin de visite, la musique avait été mise en route et portée à une forte puissance, les percussions résonnant dans toute la maison, Mme Y...ayant fait à ce moment appel aux services de police ; que les services de police sont effectivement intervenus le 27 avril 2011 à 17 heures 50 et il résulte de leurs constatations annexées au procès-verbal (PV 2011/ 2268/ 11) qu'ils ont constaté un important bruit de musique, dont il ressortait surtout un son lancinant de « boum-boum-boum-boum » ; que Mme Y...était en pleurs et ne désirait pas qu'ils prennent contact avec son voisin, M.
X..., par peur des représailles ; que de l'ensemble de ce qui précède, il ressort suffisamment la preuve que M. X..., voisin immédiat du couple Y..., a laissé mettre en oeuvre-à tout le moins depuis 2007- et maintenu à son domicile, uniquement en réaction aux demandes de ses voisins les plus directs de la nécessité d'une intimité familiale, des nuisances sonores répétées, et ce dans le seul but de leur nuire et de troubler leur tranquillité ; que le jugement doit en conséquence être confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine, laquelle apparaît particulièrement adaptée aux faits de l'espèce et à la nécessité d'indemniser les victimes ;
" aux motifs éventuellement adoptés que le 14 février 2011, M. Y..., domicilié aux Ponts-de-Cé, a déposé plainte contre son voisin M. X..., occupant de la maison mitoyenne de la sienne ; qu'il a expliqué que ce dernier l'avait menacé de mort et avait tenté de le frapper ; que, plus généralement, M. Y... a décrit des conditions d'existence régulièrement troublées par le comportement de M. X... ; qu'entendue le 8 avril 2011, Mme Y... a confirmé les déclarations de son mari ; que les plaignants font ainsi état d'insultes régulières, de tapages fréquents, d'interventions de M. X... afin d'empêcher les Y... de vendre leurs maisons ; que l'enquête réalisée a confirmé le climat délétère imposé par M. X... à ses voisins ; que c'est ainsi que :
- M. Z..., domicilié à environ 100 mètres du domicile de la famille X..., a indiqué avoir entendu de chez lui à plusieurs reprises de forts bruits de musique,
- M. et Mme A..., précédents propriétaires de la maison des Y..., ont décrit d'importantes nuisances sonores émanant de la famille X..., de fréquentes insultes et menaces de la part de M. X..., et ont affirmé avoir déménagé en raison de cette situation,
- Mme B..., mère de Mme Y..., a affirmé avoir été témoin des insultes proférées par M. X... et des nuisances sonores par la musique si forte qu'elle en faisait vibrer les murs,
- M. C..., négociateur immobilier qui avait en charge la vente de la maison appartenant aux époux Y..., a relaté avoir lors d'une visite entendu la musique très forte, et a précisé qu'il ne pouvait faire visiter cette maison que le matin vers 8 heures ou 8 heures 30 sur instructions de Mme Y... qui ne souhaitait pas faire visiter plus tardivement à cause de son voisin qui tentait de faire échouer la vente ; que les policiers d'Angers, sur la demande de Mme Y..., se sont rendus sur place le 27 avril 2011 et ont constaté un important bruit de musique au moment où l'agent immobilier faisait visiter la maison ;
- M. D..., agent immobilier, a relaté que ce jour-là, 27 avril 2011, alors qu'il faisait visiter le jardin, M. X... a mis en route sa tondeuse dès le début de la visite, puis le motoculteur, celui-ci étant laissé moteur tournant au bout d'une parcelle déjà labourée, que ces machines avaient été arrêtées lorsque les visiteurs étaient rentrés dans la maison, la musique étant cependant alors allumée et de manière très forte entraînant des vibrations dans la maison ; qu'il a également indiqué qu'un de ses collègues avait déjà fait visiter la maison quelques heures plus tôt et que là encore, M. X... avait mis en marche sa tondeuse ; que de nombreuses attestations ont été produites par les époux Y... confirmant leur version ; que l'ensemble des ces éléments démontrent que, malgré les dénégations de l'intéressé réitérées à l'audience, M. X... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; que, compte-tenu du comportement de M. X..., qui révèle une véritable volonté de nuire et aurait tout autant pu être autrement qualifié de harcèlement moral, une peine d'emprisonnement doit être prononcée, qui sera cependant assortie du sursis et d'une mise à l'épreuve ;
" 1) alors que le principe de l'égalité des armes, composant du droit au procès équitable, commande que le prévenu puisse faire état d'éléments de preuves pour combattre la prévention et que ces éléments de preuve soient pris en compte ; que, faute d'avoir fait état des attestations émanant de MM. E..., F...et G..., que M. X... a produites, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2) alors que faute de s'être expliqué sur les arguments mis en avant par M. X... pour contester le sens, la portée ou la valeur probante des témoignages invoqués par le ministère public et la partie civile, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisé et le principe de l'égalité des armes " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-16, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du code pénal, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sonore en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, et a mis à sa charge 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que l'article 222-16 du code pénal considère comme punissables les agressions sonores faites en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; que les capacités professionnelles de M. X... ne sont pas en cause dans l'actuelle procédure et ses horaires de travail ne sont nullement incompatibles avec les nuisances qui lui sont reprochées ; qu'il s'est installé en 2002 avec son épouse et ses enfants sur la commune de Ponts-de-Cé au lieu-dit « ...» et il a eu comme voisins d'abord les époux A...-G...(1987-2007), puis les époux Y...-G...(depuis mars 2007) ; que les personnes entendues durant l'enquête ont attesté :
M. Z..., demeurant à quelques cent mètres, qu'il entendait de chez lui la musique provenant de la maison de M. X..., que les époux A...-G...s'étaient trouvés contraints de déménager, d'une part, en raison de ces nuisances sonores et, d'autre part, en raison des menaces faites à l'un de leurs enfants ; qu'à l'arrivée de la famille X...et au tout début de leur installation, leurs chiens divaguaient un peu partout et leurs enfants venaient régulièrement sonner aux portes ; que les difficultés de voisinage étaient apparues à l'arrivée de cette famille ; que, pour Mme G...-A..., la famille X...était « envahissante » au début et que sa demande tendant à ce que « chacun reste chez soi » avait été ressentie de la part du chef de famille comme une preuve de racisme, qu'elle entendait trop fortement la musique écoutée par le fils de M.
X..., que les relations entre ce fils et le sien étaient mauvaises (insultes et menaces) et que la maison avait été vendue essentiellement en raison de ces problèmes de voisinage ; que, pour M. A..., les problèmes avaient commencé quand il avait fait remarquer à son voisin, M. X..., qu'il convenait que ses chiens et autres animaux ne divaguent pas sur son terrain, la réponse ayant consisté à chaque fois en des injures, des insultes et des menaces, qu'il entendait de la musique mise trop forte tôt le matin (6h 30 ou 7 heures) dès qu'une réflexion était faite ; que, pour Mme B...-G...(mère de Mme Y...), la musique mise en route par la famille X...était toujours trop forte, faisant vibrer les murs (les maisons sont mitoyennes) ; que le maître de maison criait à toute heure, que sa propre fille n'ouvrait plus les volets des fenêtres du premier étage pour conserver un minimum d'intimité ; que Mme H...(agent immobilier) avait réalisé une vingtaine de visites, tôt le matin, qu'un compromis avait été signé le 3 février 2011 par un couple très intéressé, que ce même couple avait confirmé le 12 février au matin son souhait d'acheter et obtenu le crédit bancaire nécessaire, que le même jour cependant et en fin d'après-midi, il s'était désisté après avoir eu un entretien avec le voisin direct des époux Y..., M.
X..., et qu'il ait « appris » que le terrain était inondable, la maison trop chère et l'existence de problèmes de voisinage ; que M. C...(agent immobilier) n'avait pu faire visiter la maison que le matin très tôt, à la demande des vendeurs, qu'il avait entendu un jour vers 9 heures de la musique « très forte » qu'on entendait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison des époux Y..., qu'un acheteur potentiel s'était rendu seul sur place et avait été dissuadé d'acheter par un voisin aux motifs (erronés selon lui) que le secteur entier était inondable, que (sic) c'était « le bordel d'être domicilié ici » et enfin que la maison ne pouvait être atteinte depuis la route ; que M.
D...(agent immobilier) avait programmé une troisième visite le 27 avril 2011 pour des acheteurs potentiels, que, dès le début de la visite (17 heures 30), le voisin immédiat avait mis sa tondeuse en marche et simultanément son motoculteur (sans cependant l'utiliser puisque le terrain avait déjà été retourné), que le même jour un de ses collègues avait également fait visiter la maison vers 14 heures et que pendant cette visite la tondeuse était également en marche, qu'en fin de visite, la musique avait été mise en route et portée à une forte puissance, les percussions résonnant dans toute la maison, Mme Y...ayant fait à ce moment appel aux services de police ; que les services de police sont effectivement intervenus le 27 avril 2011 à 17 heures 50 et il résulte de leurs constatations annexées au procès-verbal (PV 2011/ 2268/ 11) qu'ils ont constaté un important bruit de musique, dont il ressortait surtout un son lancinant de « boum-boum-boum-boum » ; que Mme Y...était en pleurs et ne désirait pas qu'ils prennent contact avec son voisin, M.
X..., par peur des représailles ; que de l'ensemble de ce qui précède, il ressort suffisamment la preuve que M. X..., voisin immédiat du couple Y..., a laissé mettre en oeuvre-à tout le moins depuis 2007- et maintenu à son domicile, uniquement en réaction aux demandes de ses voisins les plus directs de la nécessité d'une intimité familiale, des nuisances sonores répétées, et ce dans le seul but de leur nuire et de troubler leur tranquillité ; que le jugement doit en conséquence être confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine, laquelle apparaît particulièrement adaptée aux faits de l'espèce et à la nécessité d'indemniser les victimes ;
" aux motifs éventuellement adoptés que le 14 février 2011, M. Y..., domicilié aux Ponts-de-Cé, a déposé plainte contre son voisin M. X..., occupant de la maison mitoyenne de la sienne ; qu'il a expliqué que ce dernier l'avait menacé de mort et avait tenté de le frapper ; que, plus généralement, M. Y... a décrit des conditions d'existence régulièrement troublées par le comportement de M. X... ; qu'entendue le 8 avril 2011, Mme Y... a confirmé les déclarations de son mari ; que les plaignants font ainsi état d'insultes régulières, de tapages fréquents, d'interventions de M. X... afin d'empêcher les Y... de vendre leurs maisons ; que l'enquête réalisée a confirmé le climat délétère imposé par M. X... à ses voisins ; que c'est ainsi que :
- M. Z..., domicilié à environ 100 mètres du domicile de la famille X..., a indiqué avoir entendu de chez lui à plusieurs reprises de forts bruits de musique,
- M. et Mme A..., précédents propriétaires de la maison des Y..., ont décrit d'importantes nuisances sonores émanant de la famille X..., de fréquentes insultes et menaces de la part de M. X..., et ont affirmé avoir déménagé en raison de cette situation,
- Mme B..., mère de Mme Y..., a affirmé avoir été témoin des insultes proférées par M. X... et des nuisances sonores par la musique si forte qu'elle en faisait vibrer les murs,
- M. C..., négociateur immobilier qui avait en charge la vente de la maison appartenant aux époux Y..., a relaté avoir lors d'une visite entendu la musique très forte, et a précisé qu'il ne pouvait faire visiter cette maison que le matin vers 8 heures ou 8 heures 30 sur instructions de Mme Y... qui ne souhaitait pas faire visiter plus tardivement à cause de son voisin qui tentait de faire échouer la vente ; que les policiers d'Angers, sur la demande de Mme Y..., se sont rendus sur place le 27 avril 2011 et ont constaté un important bruit de musique au moment où l'agent immobilier faisait visiter la maison ;
- M. D..., agent immobilier, a relaté que ce jour-là, 27 avril 2011, alors qu'il faisait visiter le jardin, M. X... a mis en route sa tondeuse dès le début de la visite, puis le motoculteur, celui-ci étant laissé moteur tournant au bout d'une parcelle déjà labourée, que ces machines avaient été arrêtées lorsque les visiteurs étaient rentrés dans la maison, la musique étant cependant alors allumée et de manière très forte entraînant des vibrations dans la maison ; qu'il a également indiqué qu'un de ses collègues avait déjà fait visiter la maison quelques heures plus tôt et que là encore, M. X... avait mis en marche sa tondeuse ; que de nombreuses attestations ont été produites par les époux Y... confirmant leur version ; que l'ensemble des ces éléments démontrent que, malgré les dénégations de l'intéressé réitérées à l'audience, M. X... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; que, compte-tenu du comportement de M. X..., qui révèle une véritable volonté de nuire et aurait tout autant pu être autrement qualifié de harcèlement moral, une peine d'emprisonnement doit être prononcée, qui sera cependant assortie du sursis et d'une mise à l'épreuve ;
" alors qu'en énonçant que M. X... " a laissé mettre en oeuvre ¿ et maintenu à son domicile ¿.. des nuisances sonores répétées », les juges du fond ont retenu à son encontre au moins pour partie des faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables ; que l'arrêt a, dès lors, été rendu en violation de l'article 121-1 du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, dans les limites de sa saisine, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;