Supreme Court Quashes Acquittal in Notary Forgery Case over Omitted Accounting Data
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation quashed a decision that had acquitted a notary of forgery and use of forged documents, despite the lower court acknowledging that the notary had fraudulently omitted a significant sum from an accounting statement provided to the professional chamber, an omission that held legal significance regarding a potential cessation of payments. The Court reasoned that the lower court failed to draw the proper legal conclusion because the prejudice inherent in forgery stems from the attack on the evidentiary weight of the accounting documents, regardless of whether a subsequent financial regularization occurred, thus rendering the lower court's reasoning insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 441-1 du code pénal, Art. 441-1 du code pénal, Art. 593 du code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Acquittal in Notary Forgery Case over Omitted Accounting Data: The Court reasoned that the lower court failed to draw the proper legal conclusion because the prejudice inherent in forgery stems from the attack on the evidentiary weight of the accounting documents, regardless of whether a subsequent financial regularization occurred, thus rendering the lower court's reasoning insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to overturn the lower court's ruling on the interpretation of the elements constituting the crime of forgery under this article.
Cited as a ground for cassation because the lower court's decision lacked sufficient justification, which is equivalent to an absence of reasoning under this article.
Cited to establish the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2012, qui a renvoyé M. Bruno X... des fins de la poursuite des chefs de faux et usage ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer M. X..., notaire, des chefs de faux et usage, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir constaté que, d'une part, celui-ci ne contestait pas avoir omis de porter, sur le tableau de bord comptable remis à la chambre départementale des notaires, une somme de 20 987 euros due aux instances ordinales, d'autre part, cette omission n'était "pas sans portée juridique" sur la caractérisation d'une éventuelle cessation des paiements, relève qu'il n'en est résulté aucun préjudice, la situation financière de l'étude ayant ensuite été apurée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le préjudice résulte de l'atteinte portée à la force probante des écritures comptables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;