Legislator Jurisprudence & Législation
13-70005 Généré par l'IA

French Court of Cassation Ruling on Electronic Service of Process Without Explicit Consent

Numéro de cause 13-70005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation was asked by a French Court of Appeal to rule on whether the electronic transmission of legal briefs to an opposing lawyer constitutes a valid formal notification under procedural law when the recipient has not expressly consented to electronic communication. The Court provided the opinion that an attorney's adherence to the electronic legal network (RPVA) necessarily implies their consent to receive service of procedural documents via electronic means, thereby satisfying the requirements for notification even without explicit consent otherwise stipulated by law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 673 du code de procédure civile, article 748-2 du code de procédure civile, article 930-1 du code de procédure civile, L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile; French Court of Cassation Ruling on Electronic Service of Process Without Explicit Consent: The Court provided the opinion that an attorney's adherence to the electronic legal network (RPVA) necessarily implies their consent to receive service of procedural documents via electronic means, thereby satisfying the requirements for notification even without explicit consent otherwise stipulated by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification et transmission notification électronique notification d'actes expertise juridique motifs de cassation exigences de forme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire

Provision cited as part of the legal framework authorizing the Court of Cassation to issue an opinion.

1031-1 et suivants du code de procédure civile

Provision cited as part of the legal framework authorizing the Court of Cassation to issue an opinion.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Demande d'avis n° M 1370005

Séance du 9 septembre 2013

Juridiction : la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre - section 2)

Avis n° 15012P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 22 mars 2013 par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, reçue le 14 mai 2013, dans une instance opposant Mme X... à la société d'assurances Axa Assurances France Vie, et ainsi libellée :

"L'envoi par la voie électronique de conclusions à l'avocat de l'autre partie constitue-t-il une notification directe régulière des dites conclusions au sens de l'article 673 du code de procédure civile en l'absence de consentement exprès du destinataire à l'utilisation de ce mode de communication ?

L'adhésion au RPVA de l'avocat destinataire ou la signature d'une convention entre la juridiction et l'Ordre des avocats peuvent-elles pallier l'absence de consentement exprès prévu par l'article 748-2 du code de procédure civile ?

L'obligation édictée par l'article 930-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2013 constitue-t-elle une disposition spéciale imposant l'usage de ce mode de communication au sens de l'article 748-2 du même code ?"

Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :

L'adhésion d'un avocat au "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique.

Fait à Paris, le 9 septembre 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Pimoulle, conseiller, M. Sommer, conseiller référendaire, M. Vasseur conseiller référendaire rapporteur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.