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13REV078 Généré par l'IA

Revision Denial for Constitutional Question on Criminal Conviction Review Rules

Numéro de cause 13REV078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party seeking the revision of a final criminal conviction, following the exhaustion of ordinary appeals, raised a priority constitutional question asserting that the conditions for revision under the relevant procedural article violated the right to an effective remedy and constitutional principles regarding arbitrary detention. The Commission for the Revision of Criminal Convictions, after determining it qualified as a jurisdiction subject to the Court of Cassation, found the question lacked seriousness because the admissibility rules for revision requests do not infringe upon the right to an effective remedy. Consequently, the Commission ruled there was no need to refer the priority constitutional question to the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 622 du code de procédure pénale, article 623 du code de procédure pénale, Art. 622 du code de procédure pénale; Revision Denial for Constitutional Question on Criminal Conviction Review Rules: The Commission for the Revision of Criminal Convictions, after determining it qualified as a jurisdiction subject to the Court of Cassation, found the question lacked seriousness because the admissibility rules for revision requests do not infringe upon the right to an effective remedy. Consequently, the Commission ruled there was no need to refer the priority constitutional question to the Court of Cassation.

Mots-clés

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révision du jugement pénal contrôle de la détention droit à un recours effectif juridiction constitutionnelle droits procéduraux gravité de l'atteinte à un droit constitutionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 622 du code de procédure pénale

The court ruled that there was no need to refer the priority question of constitutionality because the rules governing the admissibility of the request for review, established in this article, do not violate the right to an effective remedy.

N'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation

This is the operative part of the decision, concluding that the QPC should not be referred to the Cour de cassation.

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Texte complet

N° 13 REV 078

La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil, au Palais de Justice, à Paris, le quatre juillet deux mille treize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Monsieur le conseiller Moignard et les observations de Madame l'avocat général Caby, à l'audience du 10 juin 2013, en présence de Mme Radenne, présidente, M. Buisson, M. Delbano, Mme Proust, membres de la Commission, Mme Guénée, greffier, à l'issue l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2013 ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial et présentée par M. Pierre X..., à l'occasion de la requête présentée par lui et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, en date du 14 mai 1985, qui, pour complicité de tentative de vol à main armée, association de malfaiteurs, vol, recel, faux documents administratifs et usage, l'a condamné à six ans de réclusion criminelle ;

Attendu que la question est ainsi formulée : " Dans l'espèce, l'article 622 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que les règles posées en matière de révision de procès privent d'effectivité le droit à un recours effectif en s'affranchissant des normes supérieures alors que la condamnation contestée a été prononcée dans la violation de la légalité, sans tenir compte des faits à l'origine de la poursuite, en ce sens que les règles empiètent sur le respect des principes constitutionnels du droit répressif, autorisant au nom de la règle abstraite de l'autorité de la chose jugée les détentions arbitraires à prospérer tandis que l'article 66, alinéa 1er, de la Constitution les prohibe, autrement dit autorisant indirectement ce que la loi fondamentale interdit de faire directement ? "

Attendu qu'il résulte des articles 61-1 de la Constitution et 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ;

Attendu que la commission de révision instituée par la loi du 23 juin 1989, qui tient de l'article 623 du code de procédure pénale le pouvoir d'instruire les requêtes en révision en procédant à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles, ainsi que de saisir, après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, la chambre criminelle statuant comme cour de révision, des requêtes qui lui paraissent pouvoir être admises, et qui peut à tout moment ordonner la suspension de l'exécution d'une condamnation en soumettant éventuellement la personne condamnée à un certain nombre d'obligations et interdiction, est une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens des textes susvisés ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée est dénuée de tout sérieux en ce que les règles de recevabilité de la requête édictées à l'article 622 du code de procédure pénale, requête qui tend à la révision d'une condamnation pénale définitive après épuisement des voies de recours ordinaires, ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation ;

Ainsi prononcé par Mme Radenne, présidente de la Commission ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente, le rapporteur et le greffier.