Legislator Jurisprudence & Législation
12-25795 Généré par l'IA

Creditor Claim Filing Delegation in Receivership Upheld

Numéro de cause 12-25795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging the admission of a debt claim, filed on behalf of the creditor by a third-party entity during the debtor's receivership proceedings. The appellant argued that the initial mandate given by the creditor's director, authorizing an employee to declare the claim, did not extend to delegating this authority to a separate legal entity for the filing, nor did it cover responding to a subsequent contestation of the claim. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, finding that the ambiguity in the power of attorney allowed the lower court to reasonably interpret that a legal entity could be designated to declare the claim. Furthermore, the Court reasoned that the power to respond to a creditor representative's contestation of a declared claim is a necessary implication of the mandate to file the claim itself, consistent with commercial law provisions governing receivership.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1989 du Code civil, article L 622-27 du Code de commerce, Art. L. 622-27 du code de commerce, Art. R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce; Creditor Claim Filing Delegation in Receivership Upheld: The appellant argued that the initial mandate given by the creditor's director, authorizing an employee to declare the claim, did not extend to delegating this authority to a separate legal entity for the filing, nor did it cover responding to a subsequent contestation of the claim. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, finding that the ambiguity in the power of attorney allowed the lower court to reasonably interpret that a legal entity could be designated to declare the claim. Furthermore, the Court reasoned that the power to respond to a creditor representative's contestation of a declared claim is a necessary implication of the mandate to file the claim itself, consistent with commercial law provisions governing receivership.

Mots-clés

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production de créance dette commerciale délégation de pouvoir tierce opposition personne morale confusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 622-27 du code de commerce

Cited in the reasoning supporting the rejection of the appeal regarding the power to reply to the creditor's representative's contestation.

Art. R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce

Cited in the reasoning supporting the rejection of the appeal regarding the power to reply to the creditor's representative's contestation.

Art. 700 du code de procédure civile

Used to condemn the appellant to pay a sum to the respondent in relation to legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2012), qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Inter actions, le 2 septembre 2009, la société Coface services a déclaré une créance pour le compte de la société OPS International ;

Attendu que la société Inter actions fait grief à l'arrêt d'avoir admis, à titre chirographaire, la créance de la société OPS International pour la totalité de la somme déclarée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en décidant que M. X... était ainsi habilité à mandater une personne morale, telle la société Coface services, pour déclarer la créance litigieuse, la cour d'appel a, de toute évidence, dénaturé les termes du pouvoir litigieux et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en retenant que la société Coface services avait reçu pouvoir non seulement de déclarer les créances mais encore de répondre à la contestation du représentant des créanciers, la cour d'appel a dénaturé les termes du mandat et violé les articles 1134 et 1989 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la délégation de pouvoir et exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel a considéré que la société OPS International pouvait désigner une personne morale pour procéder, pour son compte, à la déclaration de créance ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce que la personne morale créancière peut répondre à la lettre du liquidateur, l'avisant de l'existence d'une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par toute personne à laquelle elle avait donné mandat spécial de procéder à la déclaration de créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inter actions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société OPS International et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Inter actions

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la société OPS INTERNATIONAL pour la somme de 60 796,27 ¿ à titre chirographaire,

aux motifs que, d'une part, la société INTER ACTIONS conteste que Monsieur X... préposé de la société OPS INTERNATIONAL ait pu donner mandat à la COFACE de déclarer la créance litigieuse, ce que réfute la société OPS INTERNATIONAL qui fait état de la rédaction, certes maladroite, du pouvoir donné par Monsieur Y... à Monsieur X... de déléguer, que Monsieur Y..., directeur général de la société OPS INTERNATIONAL donnait pouvoir à Monsieur X..., directeur, « aux fins de désigner toutes personnes physiques, préposé de la société pour le compte d'OPS International ou au nom et pour le compte de ses mandants de procéder à : - la rédaction de toute déclaration de créance à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire de toute entreprise, - la signature desdites déclarations de créances » et précisait que l'exécution de ce mandat vaudrait décharge du mandataire, que ce mandat, par les termes utilisés, permet de considérer que M. Y... avait permis à Monsieur X... de recourir à un tiers pour faire une déclaration de créance,

1°) alors qu' en décidant que M. X... était ainsi habilité à mandater une personne morale, telle la société COFACE SERVICES, pour déclarer la créance litigieuse, la Cour d'appel a, de toute évidence, dénaturé les termes du pouvoir litigieux et violé l'article 1134 du Code civil.

aux motifs que, d'autre part, le 19 mars 2009, la COFACE a répondu au courrier du 3 mars 2010 du mandataire judiciaire qui faisait état de la contestation de la créance par le débiteur et de sa proposition au juge commissaire du rejet de la créance, que la société INTERACTIONS fait valoir qu'en répondant à la contestation du débiteur, la COFACE a outrepassé les termes de son mandat, que, cependant, le pouvoir de déclarer les créances implique nécessairement celui de répondre à la contestation du représentant des créanciers et qu'ainsi, sans aller au-delà de ce que lui permet son mandat aux termes de l'article 1989 du Code civil, la COFACE avait le pouvoir de répondre à la contestation visée par l'article L 622-27 du Code de commerce,

2°) alors qu' en retenant que la COFACE avait reçu pouvoir non seulement de déclarer les créances mais encore de répondre à la contestation du représentant des créanciers, la Cour d'appel a dénaturé les termes du mandat et violé les articles 1134 et 1989 du Code civil.