Legislator Jurisprudence & Législation
12-22436 Généré par l'IA

Expropriation Annulment Pending Administrative Challenge

Numéro de cause 12-22436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The party appealed an expropriation order, seeking its annulment as a consequence of a pending administrative court challenge to the underlying decree authorizing the expropriation for public utility. The court found the appeal to be admissible, reasoning that the right to seek annulment from the expropriation judge after a final administrative decision does not preclude the appellant from filing a cassation appeal against the transfer order before the administrative decision is rendered. However, because the resolution of the administrative appeal was pending and no final administrative decision had been presented to the court, the case was ordered to be struck from the roll, with instructions for reinstatement upon production of the irrevocable administrative ruling or notice of withdrawal from that proceeding within two months of that decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 625 du Code de procédure civile, ORDONNE SA RADIATION, Réserve les dépens; Expropriation Annulment Pending Administrative Challenge: The court found the appeal to be admissible, reasoning that the right to seek annulment from the expropriation judge after a final administrative decision does not preclude the appellant from filing a cassation appeal against the transfer order before the administrative decision is rendered. However, because the resolution of the administrative appeal was pending and no final administrative decision had been presented to the court, the case was ordered to be struck from the roll, with instructions for reinstatement upon production of the irrevocable administrative ruling or notice of withdrawal from that proceeding within two months of that decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union annonces publiques droit de rétractation procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 625 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
ORDONNE SA RADIATION
The court explicitly ordered the removal (radiation) of the case from the active list.
Réserve les dépens
The court reserved the decision regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
ORDONNE SA RADIATION

The court explicitly ordered the removal (radiation) of the case from the active list.

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction dans le délai de deux mois de cette décision

This order sets the procedural conditions for the reinstatement of the case following a future administrative decision.

Réserve les dépens

The court reserved the decision regarding costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme X..., veuve Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2012 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine transférant à l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine (l'établissement) la propriété d'une parcelle lui appartenant ; qu'elle demande la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité contre lequel elle a formé un recours ;

Attendu que l'établissement soutient que seul le juge de l'expropriation du département des Hauts-de Seine étant compétent, en application des articles L. 12-5, alinéa 2, et R. 12-5-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour constater éventuellement la perte de fondement juridique de l'ordonnance portant transfert de propriété, le pourvoi, qui se borne à demander à la Cour de cassation de constater la perte de fondement juridique de l'ordonnance, est irrecevable ;

Mais attendu que la faculté donnée par ces textes à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., veuve Y... demande l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 24 juin 2011 contre lequel elle justifie avoir formé un recours ;

Attendu que la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE RECEVABLE le pourvoi ;

ORDONNE SA RADIATION ;

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction dans le délai de deux mois de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation de la parcelle F 129 appartenant à l'exposante,

alors que l'arrêté de cessibilité en date du 24 juin 2011 déclarant immédiatement cessible pour cause d'utilité publique la parcelle en cause a été déféré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que l'annulation qui ne pourra manquer d'être prononcée privera de base légale l'ordonnance d'expropriation qui ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de procédure civile.