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11-19778 Généré par l'IA

Supreme Court of Cassation Rectification of Judgment for Material Error

Numéro de cause 11-19778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation found a material error in the operative part of its prior judgment dated November 21, 2012, requiring the rectification under Article 462 of the Code of Civil Procedure. The court reasoned that two specific paragraphs detailing a solidary condemnation against an architecture firm and an individual for damages concerning buildings A and C, and a separate solidary condemnation against two individuals and a co-ownership syndicate regarding compensation for enjoyment prejudice, had been omitted from the original ruling's disposal section, necessitating their formal addition to correct the record.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Supreme Court of Cassation Rectification of Judgment for Material Error: The court reasoned that two specific paragraphs detailing a solidary condemnation against an architecture firm and an individual for damages concerning buildings A and C, and a separate solidary condemnation against two individuals and a co-ownership syndicate regarding compensation for enjoyment prejudice, had been omitted from the original ruling's disposal section, necessitating their formal addition to correct the record.

Mots-clés

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rectification de la décision erreur manifeste article du CPC indemnisation de l'erreur judiciaire motifs de cassation vices de forme légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the Cour de cassation to rectify the material error in the previous judgment's dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt du 21 novembre 2012, en ce qu'il a été omis les deux paragraphes suivants qu'il convient d'ajouter :

- page 5, premier paragraphe du dispositif : condamne la société CCD Architecture, in solidum avec M. X..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 59 633 euros TTC au titre des désordres affectant les bâtiments A et C,

- page 5, troisième paragraphe du dispositif : condamne in solidum M. Y..., M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Clos de la Ricarde à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 1402 FS-D du 21 novembre 2012 et dit qu'il y a lieu de compléter le dispositif avec les deux paragraphes suivants en italique :

" PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la société CCD Architecture, in solidum avec M. X..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 59 633 euros TTC au titre des désordres affectant les bâtiments A et C,

- condamne la société CCD Architecture et la société Bureau Veritas, in solidum avec M. X..., à garantir M. Y... du montant de la condamnation à payer la somme de 71 617 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment G, frais de maîtrise d''oeuvre et d'études inclus,

- condamne in solidum M. Y..., M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Clos de la Ricarde à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- dit que dans leur rapport respectif la responsabilité sera partagée à concurrence de 15 % pour la société CCD Architecture de 35 % pour M. X... et de 50 % pour la société Bureau Veritas,

- dit que ces constructeurs se garantiront réciproquement à concurrence de leur part de responsabilité,

- condamne la société Bureau Veritas à garantir M. A..., ès qualités de liquidateur de la société ICS Assurances, venant aux droits de la société Sprinks, à concurrence de sa part de responsabilité,

- condamne dans les termes du partage de responsabilité la société CCD Architecture, M. X... et la société Bureau Veritas aux dépens de la procédure, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet,... "

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.