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12-24599 Généré par l'IA

Insurance and Construction Companies Withdraw Appeals Against Amiens Court Judgment

Numéro de cause 12-24599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court formally acknowledged the withdrawal of appeals previously filed by an insurance company and a construction company against a judgment rendered by the Court of Appeal of Amiens on March 22, 2012, following filings by the respective lawyers confirming their clients' decision to abandon their actions after the case report had been filed. Consequently, the Court confirmed the withdrawals of the appeals, ordered the withdrawing parties to pay the costs, and mandated them to pay specified sums to several opposing parties under the article regarding the allocation of legal expenses.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Insurance and Construction Companies Withdraw Appeals Against Amiens Court Judgment: Consequently, the Court confirmed the withdrawals of the appeals, ordered the withdrawing parties to pay the costs, and mandated them to pay specified sums to several opposing parties under the article regarding the allocation of legal expenses.

Mots-clés

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compagnies d'assurance désistement d'action répartition des frais commandement de payer coût de la construction dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

This provision dictates that withdrawals (désistements) occurring after the filing of the report must be noted by judgment.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for ordering payment of legal fees (Article 700 costs).

Condamne la société Allianz IARD et la société Eurovia aux dépens

This is an explicit order regarding the costs (dépens) associated with the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 août 2013, la SCP Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Allianz IARD, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de l'association Picardie nature, de l'association syndicale des propriétaires et exploitants d'étangs de la Vallée de la Haute-Somme, de la commune de Saint-Quentin, de la société Eurovia, de Mme X..., de M. X..., de Mme Y..., de la société ERDF et la société Atac ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 août 2013, la SCP Monod et Colin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Eurovia, se désister du pourvoi provoqué formé par elle contre le même arrêt ;

Que ces désistements, intervenus après le dépot du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Allianz IARD et à la société Eurovia du désistement de leurs pourvois ;

Condamne la société Allianz IARD et la société Eurovia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD et la société Eurovia à payer la somme de 3 000 euros à l'association Picardie nature et la somme de 1 500 euros à la société ERDF et 1 500 euros à la commune de Saint-Quentin ; rejette les demandes de la société Allianz IARD et de la société Eurovia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.