Fountain Indivision Partition Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IACo-owners of an undivided courtyard containing a fountain sought its partition, but the appellate court denied the request, reasoning that because the fountain was designated for the common use of both properties in the original partition deed, the indivision concerning this accessory structure could only be terminated by the unanimous consent of all owners. The Supreme Court upheld this decision, finding that the appellate court correctly determined that partition was impermissible since the courtyard served as a common accessory, rendering the request for division subject to unanimous agreement and negating the need for further inquiry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 815 du Code civil, Art. 815 du Code civil; Fountain Indivision Partition Appeal: The Supreme Court upheld this decision, finding that the appellate court correctly determined that partition was impermissible since the courtyard served as a common accessory, rendering the request for division subject to unanimous agreement and negating the need for further inquiry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request regarding Article 700 CPC was rejected in the final orders.
This provision was cited in the argument supporting the appeal, although the appeal was ultimately rejected based on the court's reasoning regarding common usage, which implies an application of the principles related to indivision termination under Art. 815 CC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2012), que Mmes X... et Y... (consorts X...), propriétaires en indivision avec MM. Z... d'une cour avec fontaine, en ont sollicité le partage ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ;
Attendu qu'ayant relevé que la fontaine, située sur la cour indivise, avait été affectée, par l'acte de partage, à l'usage commun des deux fonds, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait être mis fin à l'indivision que du consentement unanime de tous les propriétaires, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Madame Nadine Y... et Madame Lucette A... veuve X... de leur action en partage de la cour indivise ;
AUX MOTIFS QUE la circonstance que les deux habitations soient desservies par l'eau courante n'exclut pas l'intérêt de chacun des indivisaires au libre accès à la fontaine affectée à l'usage commun par les auteurs des parties ; que les deux propriétés issues du partage de 1887 avaient accès à la voie commune de sorte que l'accès donné au fonds devenu Z... pour l'accès à sa grange par le fonds devenu X...- Y... n'était pas concédé pour cause d'enclave mais comme une commodité qui n'est pas devenue inutile ou impraticable ; que s'agissant d'une indivision créée pour être utilisée en commun, il n'y a pas lieu à partage de la dépendance et l'indivision constitue un état normal auquel il ne peut être mis fin que du consentement unanime de tous les copropriétaires des biens dont la dépendance constitue l'accessoire ; qu'il ne peut en être ordonné le partage, ce qui rend sans objet la mesure d'instruction décidée par le jugement entrepris qui doit être infirmé ;
ALORS QU'une indivision forcée, d'origine contractuelle, ne peut être retenue que dans le cas où un bien indivis constitue l'accessoire indispensable des fonds dont les indivisaires sont propriétaires de sorte que le partage rendrait impossible l'usage de ces fonds où le détériorerait de façon notable ; qu'en excluant le partage de la cour litigieuse, sollicité par les consorts Y...-X..., motif pris de « l'intérêt » que les fonds des indivisaires pouvaient toujours trouver à son accès et de la « commodité » qu'un accès à cette cour constituait encore aujourd'hui pour les indivisaires, sans relever que la cour constituait toujours un accessoire indispensable des fonds Z... et Y...-X... de sorte que le partage de cette cour rendrait impossible l'usage desdits fonds ou, à tout le moins, le détériorerait notablement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil.