Public Prosecutor's Late Appeal Deemed Forfeited Due to Lack of Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal filed by the public prosecutor against a lower court order denying a prefect's request to extend an administrative detention, noting that the appeal was filed late, specifically on October 17, 2012, against a September 3, 2012, decision. The Court reasoned that because the brief containing the grounds for appeal was not served upon the prefect, as required by Article 978, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure, the appeal must be deemed forfeited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, Art. 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'article 1015 du code de procédure civile; Public Prosecutor's Late Appeal Deemed Forfeited Due to Lack of Service: The Court reasoned that because the brief containing the grounds for appeal was not served upon the prefect, as required by Article 978, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure, the appeal must be deemed forfeited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the finding of the lapse (déchéance) of the appeal because the required act (service of the statement of grounds) was not performed.
This article provided the procedural basis for the court to raise the issue of lapse of appeal ex officio after consulting the parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes s'est pourvu en cassation le 17 octobre 2012 contre l'ordonnance du premier président de ladite cour du 3 septembre 2012 qui a refusé de faire droit à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. X... ;
Attendu que le mémoire contenant le moyen invoqué contre cette décision n'a pas été signifié au préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.