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12-24053 Généré par l'IA

Secretary's Unpaid Wages and Wrongful Termination under Simplified Employment Check System

Numéro de cause 12-24053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court decision that denied a secretary's claims for unpaid wages and damages for the early and abusive termination of her fixed-term contract, which had been executed using the simplified employment check system for very small businesses. The High Court reasoned that the use of the employment check system only exempts the employer from formal documentation like written contracts, but it does not eliminate the substantive provisions of the Labor Code regarding the termination of employment contracts, meaning the employer could not unilaterally end the fixed-term relationship without liability.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Secretary's Unpaid Wages and Wrongful Termination under Simplified Employment Check System: The High Court reasoned that the use of the employment check system only exempts the employer from formal documentation like written contracts, but it does not eliminate the substantive provisions of the Labor Code regarding the termination of employment contracts, meaning the employer could not unilaterally end the fixed-term relationship without liability.

Mots-clés

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contrats de travail arriérés de salaire résiliation anticipée licenciement abusif maintien du paiement du salaire motivation sur le fond

Dispositions légales citées

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article 16 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the request for legal aid/costs made by the lawyer's office.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 1274-4 dans sa rédaction applicable au litige et L. 1243-1 du code du travail

These articles were violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the lower court's decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for legal aid/costs made by the lawyer's office.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1274-4 dans sa rédaction applicable au litige et L. 1243-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'utilisation du chèque-emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail ; que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 26 novembre 2008, par M. Y... exerçant la profession d'ingénieur conseil sous la forme d'une entreprise individuelle, en qualité de secrétaire pour une durée d'un an, soit jusqu'au 30 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que les parties ont signé une déclaration de chèque-emploi destiné aux très petites entreprises qui permet à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée de sorte que l'employeur était libre de mettre un terme à cette relation de travail à tout moment sans être redevable d'une quelconque indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 11. 000 euros pour rupture illégitime de son contrat de travail à durée déterminée et celle de 1. 597, 70 euros au titre de l'indemnité de précarité ;

AUX MOTIFS QUE les parties ont signé le 25 novembre 2008 une déclaration de chèque emploi service destinée aux très petites entreprises ; que la particularité du CESU est de permettre à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée ; que l'employeur Y... était donc libre de mettre un terme à cette relation de travail à tout moment sans être redevable d'une quelconque indemnité ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut soulever un moyen d'office qu'après avoir invité les parties à s'en expliquer ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en retenant que les parties avaient signé une déclaration de chèque emploi destinée aux très petites entreprises, dispositif dont la particularité était de permettre à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée, ce qui n'était pas invoqué par les conclusions d'appel des parties, la Cour d'appel a soulevé ce moyen d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L 1274-4 4° du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er avril 2009, applicable en l'espèce, l'employeur qui utilise le dispositif chèque-emploi pour les très petites entreprises est réputé satisfaire aux formalités relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit pour les contrats de travail à durée déterminée ; qu'en décidant néanmoins qu'un tel dispositif permettait à un employeur de s'attacher les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée et donc de mettre librement un terme à cette relation de travail à tout moment sans être redevable d'une quelconque indemnité, la Cour d'appel a violé les articles L 1274-4 4° et L 1243-1 du Code du travail.