Legislator Jurisprudence & Législation
13-85828 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Referral to Assize Court for Aggravated Rape Charges

Numéro de cause 13-85828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, charged with aggravated rape of his partner's minor daughter, appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that overturned a dismissal order and sent him to the Assize Court. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal’s ruling adequately stated the facts and reasons, satisfying legal requirements, and confirming that the instruction chamber had the authority to sovereignly assess the evidence to determine if the established facts constituted sufficient grounds to refer the accused for trial on the charge of aggravated rape, a crime punishable by law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 184 du code de procédure pénale, Art. 184 du code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Referral to Assize Court for Aggravated Rape Charges: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal’s ruling adequately stated the facts and reasons, satisfying legal requirements, and confirming that the instruction chamber had the authority to sovereignly assess the evidence to determine if the established facts constituted sufficient grounds to refer the accused for trial on the charge of aggravated rape, a crime punishable by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol de mineur infraction qualifiée décision de renvoi concours réel d'infractions harcèlement sexuel ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 184 du code de procédure pénale

This article was cited in the statement of the sole ground of appeal, concerning the reasoning provided by the instruction chamber.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to indicate the composition of the deliberating chamber.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédérick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 9 juillet 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées sous l'accusation de viols aggravés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 184 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen du chef de viols commis sur la personne de la fille de sa compagne, mineure de quinze ans ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont l'administrateur ad hoc de la mineure a interjeté appel et qui a été infirmée par la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'en cet état, les motifs de l'arrêt, qui, pour l'énoncé des éléments à décharge, reproduit les mentions de l'ordonnance de non-lieu infirmée et satisfait ainsi aux exigences du texte visé au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;