Appeal against Denial of Pre-Release Pending Appeal for Driving Without a License and Identity Fraud
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Nîmes, which had rejected their request for release pending their appeal against a conviction for repeat driving without a license and assuming another's identity, resulting in a two-and-a-half-year prison sentence. The Court of Cassation upheld the lower court's reasoning, finding that the appellate court sufficiently justified its denial of release by citing the evident risk of reoffending due to numerous prior similar convictions since 2004, the risk of flight abroad due to continued ties to a foreign country, and concluding that less stringent measures like judicial supervision or electronic monitoring would be insufficient to mitigate these risks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal against Denial of Pre-Release Pending Appeal for Driving Without a License and Identity Fraud: The Court of Cassation upheld the lower court's reasoning, finding that the appellate court sufficiently justified its denial of release by citing the evident risk of reoffending due to numerous prior similar convictions since 2004, the risk of flight abroad due to continued ties to a foreign country, and concluding that less stringent measures like judicial supervision or electronic monitoring would be insufficient to mitigate these risks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative part of the decision rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite sans permis en récidive et prise du nom d'un tiers, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., à la suite de son pourvoi en cassation formé contre l'arrêt l'ayant condamné, pour conduite sans permis, en récidive, et prise du nom d'un tiers, à deux ans et six mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le risque de renouvellement de l'infraction est patent, l'intéressé ayant été condamné, pour des faits similaires, à une dizaine de reprises depuis novembre 2004, en particulier à une peine avec sursis et mise à l'épreuve ; que les juges relèvent que le risque de fuite à l'étranger n'est pas à écarter en raison des liens que M. X... a conservés avec la Tunisie ; qu'ils ajoutent qu'une mesure de contrôle judiciaire ou un placement sous surveillance électronique ne sauraient être assez coercitifs pour prévenir de tels risques ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;