Legislator Jurisprudence & Législation
13-85981 Généré par l'IA

Refusal to Release Repeat Offender Charged with Aggravated Sexual Crimes from Pre-Trial Detention

Numéro de cause 13-85981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that denied release from provisional detention for an individual charged with aggravated rape, sexual assault, and corruption of a minor, who was a repeat offender. The appellant argued that the detention was not sufficiently justified, contending that the lower court failed to adequately explain why less restrictive measures, such as house arrest with electronic monitoring, would be insufficient to meet the legitimate objectives of securing the accused's presence, preventing reoffending, protecting witnesses, and addressing public disorder caused by the crime's gravity. The Supreme Court found that the challenged ruling provided sufficient factual and legal grounds to justify continued detention under the relevant procedural code and declared the secondary argument concerning the duration of detention and its reasonableness inadmissible as it was raised for the first time on appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale, Art. 137, Art. 144; Refusal to Release Repeat Offender Charged with Aggravated Sexual Crimes from Pre-Trial Detention: The appellant argued that the detention was not sufficiently justified, contending that the lower court failed to adequately explain why less restrictive measures, such as house arrest with electronic monitoring, would be insufficient to meet the legitimate objectives of securing the accused's presence, preventing reoffending, protecting witnesses, and addressing public disorder caused by the crime's gravity. The Supreme Court found that the challenged ruling provided sufficient factual and legal grounds to justify continued detention under the relevant procedural code and declared the secondary argument concerning the duration of detention and its reasonableness inadmissible as it was raised for the first time on appeal.

Mots-clés

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détention provisoire motifs de cassation crime contre les personnes contrainte sexuelle mise en liberté provisoire mesures restrictives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to identify the composition of the deciding panel for the public hearing.

Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The Court confirms that the lower court's decision was based on sufficient legal and factual considerations related to these articles concerning provisional detention.

Art. 137

Cited in the first ground of appeal, relating to the conditions for provisional detention.

Art. 144

Cited in the first ground of appeal, relating to the objectives justifying provisional detention, and implicitly considered by the Court in its assessment of the lower court's reasoning.

Art. 148

Cited in the first ground of appeal, relating to provisional detention.

Art. 148-1

Cited in the first ground of appeal, relating to provisional detention.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in both grounds of appeal concerning the requirement for proper reasoning in the decision.

Art. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in both grounds of appeal concerning liberty and security.

Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in both grounds of appeal concerning the right to a fair trial.

Art. 66 de la Constitution

Cited in the second ground of appeal concerning the role of the judicial authority regarding detention.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er août 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, et corruption de mineure, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 148, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté au fond la demande de mise en liberté ;

" aux motifs que la détention provisoire doit être poursuivie, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants : garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, prévenir le renouvellement de I'infraction, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

" 1°) alors que le rejet d'une demande de mise en liberté doit être motivé par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne suffirait pas à atteindre les objectifs recherchés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

" 2°) alors qu'en énonçant « que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique » sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cumul des deux ne le permettait pas, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté au fond la demande de mise en liberté ;

" alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que le juge judiciaire est tenu d'ordonner la mise en liberté immédiate dès l'instant où le maintien en détention cesse d'être raisonnable ; que, une fois l'instruction close, la chambre de l'instruction, saisie directement d'une demande de mise en liberté, est tenue de s'assurer d'office que cette condition est toujours remplie ; qu'en s'en abstenant en l'espèce, après plus de deux ans de détention, elle a méconnu son office " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens, dont le second, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au respect du délai raisonnable, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;