Narcotics Offense Detention Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing proceedings for narcotics offenses, appealed a decision confirming their provisional detention, arguing that an initial incarceration order was improperly motivated and that the detaining judge demonstrated bias regarding the necessity of detention. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate ruling which found that the initial order, which cited the defendant's request to postpone the adversarial hearing necessary for defense preparation, was correctly characterized as an order for provisional detention, and the subsequent order by a different judge, despite referencing the provision on provisional detention, was justified, thereby validating the detention based on the procedural requirements and lack of established violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Narcotics Offense Detention Appeal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate ruling which found that the initial order, which cited the defendant's request to postpone the adversarial hearing necessary for defense preparation, was correctly characterized as an order for provisional detention, and the subsequent order by a different judge, despite referencing the provision on provisional detention, was justified, thereby validating the detention based on the procedural requirements and lack of established violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Cited in the preamble describing the composition of the deciding chamber.
Cited in the final part of the decision to confirm the regularity of the ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bechir X...,
contre l'arrêt n° 212 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, des articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, des articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a demandé sa mise en liberté, d'office, en soutenant que, d'une part, l'ordonnance d'incarcération provisoire délivrée le 16 juillet 2013 par le juge des libertés et de la détention dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, motivée notamment en considération de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et au visa de l'article 144 du code de procédure pénale, s'analysait en une ordonnance de placement en détention provisoire et que, d'autre part, une atteinte avait été portée au principe d'impartialité, le juge ayant exprimé une idée préconçue au sujet de la nécessité de le placer en détention provisoire ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté son argumentation et a ordonné son placement en détention provisoire le 19 juillet 2013 ; que M. X... a relevé appel de cette décision en faisant valoir qu'il était irrégulièrement détenu ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction retient que l'ordonnance du 16 juillet 2013, qui n'a pas été rendue par le même juge que celle du 19 juillet 2013, a été motivée par le fait que la personne mise en examen avait sollicité le report du débat contradictoire prévu par l'article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale en vue de préparer sa défense ; que les juges ajoutent que le seul visa de l'article 144 du code de procédure pénale ne saurait modifier la nature de l'ordonnance d'incarcération provisoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;