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13-81631 Généré par l'IA

Traffic Signal Violation Conviction Upheld Despite Defective Administrative Penalty Notice

Numéro de cause 13-81631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted and fined by a local court for failing to obey a traffic signal. The appellant challenged the decision, arguing that the infraction report was void because it failed to fully detail the administrative procedure for license point deduction as required by traffic regulations. The High Court rejected this appeal, reasoning that the cited regulation concerns only the administrative penalty of point reduction, and its omission or insufficiency in the report does not invalidate the factual finding or the report used to establish the commission of the traffic offense itself.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Traffic Signal Violation Conviction Upheld Despite Defective Administrative Penalty Notice: The appellant challenged the decision, arguing that the infraction report was void because it failed to fully detail the administrative procedure for license point deduction as required by traffic regulations. The High Court rejected this appeal, reasoning that the cited regulation concerns only the administrative penalty of point reduction, and its omission or insufficiency in the report does not invalidate the factual finding or the report used to establish the commission of the traffic offense itself.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation amende fiscale quotité de la peine conduite malgré retrait du permis réduction de l'amende amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de CHARTRES, en date du 20 décembre 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Attendu que le prévenu a soutenu devant la juridiction de proximité la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction au motif qu'il est dépourvu des mentions exigées par l'article L. 223-3 du code de la route relatives au retrait de points du permis de conduire ; que le juge a rejeté cette exception en retenant que le procès-verbal critiqué comportait une rubrique, qui avait été renseignée, intitulée "retrait de points", et que cette information, concernant le nombre de points éventuellement retiré à la suite de l'infraction, était suffisante ;

Attendu, cependant, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'ait pas été davantage répondu à ses conclusions, dès lors que l'article L. 223-3 susvisé concerne la seule procédure administrative de retrait de points du permis de conduire et que le défaut d'information allégué n'est pas de nature à vicier le procès-verbal de constatation de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'hommes, 111-4 du code pénal, 121-1 du code pénal, 429 et 537 du code de procédure pénale et R. 412-30 du code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations du jugement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;