Unauthorized Entry and Attempted Theft Appeal Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a decision by the Court of Appeal, which had convicted an individual for unauthorized entry after a ban and attempted theft, sentencing her to six months in prison while overturning the five-year territorial ban imposed by the initial court. The Court of Cassation reasoned that the appellate court exceeded the scope of the appeal, as both the defendant and the prosecution had explicitly limited their appeals solely to the complementary penalty of the territorial ban, thereby violating the procedural rule that limits the appellate court's jurisdiction to the issues raised in the appeal acts, and consequently reinstated the original one-year prison sentence while maintaining the annulment of the territorial ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 509 du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Unauthorized Entry and Attempted Theft Appeal Limitation: The Court of Cassation reasoned that the appellate court exceeded the scope of the appeal, as both the defendant and the prosecution had explicitly limited their appeals solely to the complementary penalty of the territorial ban, thereby violating the procedural rule that limits the appellate court's jurisdiction to the issues raised in the appeal acts, and consequently reinstated the original one-year prison sentence while maintaining the annulment of the territorial ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary ground for cassating the appellate decision because the Court of Appeal ruled outside the limits set by the appeals.
Cited to justify that the cassation should occur without referral because the Supreme Court could directly apply the rule of law and end the dispute.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2013, qui, pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction et tentative de vol, a condamné Mme Angela X... à six mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant;
Attendu que Mme X... a été condamnée par le tribunal correctionnel de Gap à un an d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire pour une durée de cinq ans ; que celle-ci et le ministère public ont interjeté appel de cette décision, en limitant leur appel à la seule peine complémentaire de l'interdiction du territoire ;
Attendu que, statuant sur cet appel, les juges du second degré ont condamné la prévenue à six mois d'emprisonnement et ont infirmé la peine complémentaire de l'interdiction du territoire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a statué en dehors des limites fixées par les actes d'appel, a violé l'article susvisé;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Mme X... à six mois d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 16 janvier 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine d'emprisonnement prononcée contre Mme X... est d'un an ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;