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12-87400 Généré par l'IA

Defendant's Appeal Based on Procedural Omission in Fact Summary Denied by Court of Cassation

Numéro de cause 12-87400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of aggravated rape and rape and sentenced to eighteen years of criminal imprisonment with a two-thirds security period, appealed on the grounds that the trial court president failed to comply with the procedural requirement under Article 327 of the Code of Criminal Procedure by not concisely presenting both the inculpatory and exculpatory elements derived from the committal decision when summarizing the facts before announcing the appeal judgment details. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the explicit mention in the trial record that the president "complied with the provisions of Article 327 of the Code of Criminal Procedure" is sufficient proof that all mandated formalities were respected, especially since no procedural challenge was raised during the proceedings.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 327 du code de procédure pénale, article 327 du code de procédure pénale, Art. 327 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Defendant's Appeal Based on Procedural Omission in Fact Summary Denied by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the explicit mention in the trial record that the president "complied with the provisions of Article 327 of the Code of Criminal Procedure" is sufficient proof that all mandated formalities were respected, especially since no procedural challenge was raised during the proceedings.

Mots-clés

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motifs de cassation code de procédure pénale viol fixation de la peine délit d'omission moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 327 du code de procédure pénale

Cited in the sole ground of appeal regarding the president's summary presentation of the facts and legal qualification.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Salim X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 21 septembre 2012, qui, pour viols aggravés et viol, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle en fixant la période de sûreté aux deux-tiers de la peine et contre l'arrêt du même jour, ayant prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 327 du code de procédure pénale, 378 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;

"en ce que, le procès-verbal des débats rapporte que « la présidente a alors présenté de façon concise les faits tels qu'ils résultent de la décision du renvoi, du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée. La présidente s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale » ;

"alors que selon l'article 327 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises présente de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision du renvoi et avant de donner connaissance, lorsque la cour d'assises statuant en appel, du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée, il doit exposer les éléments à charge, mais aussi à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal qu'il ait été, en la cause, satisfait à cette obligation particulière d'exposer les éléments à charge et à décharge résultant de la décision de renvoi, en violation des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale susvisé ;

"1°) alors qu'en l'état des mentions du procès-verbal qui ne permettent pas davantage de s'assurer que la présidente ait donné lecture à l'issue de sa présentation, de la qualification légale des faits objets de l'accusation, les dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ont été méconnues ;

"2°) alors que le procès-verbal des débats devant mentionner l'exécution de toutes les formalités qui ont un caractère substantiel et les formalités prévues à l'article 327 du code de procédure pénale étant indispensables et leur omission de nature à entraîner la nullité de la procédure, ne peut suffire à assurer la régularité de la procédure la simple mention selon laquelle la présidente s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte des autres mentions du procès-verbal que seules certaines de ces formalités ont été accomplies, et non d'autres" ;

Attendu qu'il se déduit de la mention du procès-verbal selon laquelle le président s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, qu' a été respecté l'ensemble des formalités prescrites par cette disposition légale, dès lors qu' aucun incident contentieux n'a été soulevé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ,que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;