Appellant v. Local Court (Failure to Motivate Refusal of Postponement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was fined 150 euros by the local court for exceeding the speed limit, following the rejection of a request for postponement of the hearing that his lawyer had faxed to the court. The Court of Cassation quashed the judgment, reasoning that by refusing the postponement request without providing any justification other than the non-appearance of the lawyer at the hearing, the local court failed to provide proper reasoning as required by law to support its decision, thus violating the obligation for all judgments to be properly motivated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Appellant v. Local Court (Failure to Motivate Refusal of Postponement): The Court of Cassation quashed the judgment, reasoning that by refusing the postponement request without providing any justification other than the non-appearance of the lawyer at the hearing, the local court failed to provide proper reasoning as required by law to support its decision, thus violating the obligation for all judgments to be properly motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for cassation because the trial court failed to justify its decision to reject the request for postponement.
Cited as part of the grounds on which the appeal was based, relating to the right to a fair trial, which underpinned the procedural issue.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de RODEZ, en date du 6 novembre 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la juridiction de proximité a prononcé une condamnation, sans tenir compte de la demande de renvoi" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu' à la suite de la citation à comparaître de M. X... du chef de dépassement par conducteur d'un véhicule de la vitesse maximale autorisée inférieur à 30km/h, contravention punie d'une simple amende par l'article R. 413-14 du code de la route, son avocat a adressé par télécopie à la juridiction une demande de renvoi ; qu'à l'audience du 6 novembre 2012, le prévenu, quoique cité à sa personne, n'a pas comparu et que personne ne s'est présenté pour lui ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, le jugement énonce que, compte-tenu des circonstances de l'espèce et de la motivation de la demande de report, celle-ci aurait pu être justifiée dans le respect du principe du contradictoire ; que ni Maître Y... ni personne pour lui ne s'est manifesté à l'audience de ce jour ; qu'il convient de retenir le dossier;
Mais attendu qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi sans autre motif qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rodez, en date du 6 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Albi, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rodez et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;