Criminal Appeal on Aggravated Sexual Assault Conviction and Sentencing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for aggravated sexual assault and sentenced to a term of imprisonment, partly suspended, along with a five-year ban on civil and family rights. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first ground regarding the absence of a mention of a closed-door hearing was immaterial as the record was presumed accurate; the second ground challenging the finding of guilt was inadmissible because it merely contested the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence; and the third ground concerning the sentencing lacked merit as the court sufficiently reasoned the unsuspended portion of the penalty, and was not obligated to provide special justification for sanctions chosen within the legal limits for the remainder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 400 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 132-24 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Criminal Appeal on Aggravated Sexual Assault Conviction and Sentencing: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first ground regarding the absence of a mention of a closed-door hearing was immaterial as the record was presumed accurate; the second ground challenging the finding of guilt was inadmissible because it merely contested the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence; and the third ground concerning the sentencing lacked merit as the court sufficiently reasoned the unsuspended portion of the penalty, and was not obligated to provide special justification for sanctions chosen within the legal limits for the remainder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 19 septembre 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à vingt quatre mois d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 400 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt ne mentionne pas qu'a été prononcé le huis-clos";
Attendu que dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que les débats ont eu lieu à huis clos, le moyen est sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a prononcé sur les peines" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; que, pour le surplus, les juges n'étaient pas tenus de motiver spécialement le choix des sanctions qu'ils ont appliquées dans les limites légales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;