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12-88062 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Speeding Defendant (Moot Appeal)

Numéro de cause 12-88062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor at the local court of Lyon appealed a judgment from that court dated November 22, 2012, which had dismissed the prosecution against an individual for speeding. The Court of Cassation determined that it was unnecessary to rule on this appeal because the Court had already issued a ruling on June 12, 2013, rejecting a prior appeal filed by the same Public Prosecutor concerning the exact same matter, rendering the current appeal moot and without purpose pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Speeding Defendant (Moot Appeal): The Court of Cassation determined that it was unnecessary to rule on this appeal because the Court had already issued a ruling on June 12, 2013, rejecting a prior appeal filed by the same Public Prosecutor concerning the exact same matter, rendering the current appeal moot and without purpose pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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action pénale classement de la contravention routière motifs de cassation violation du principe de célérité justice de proximité retard du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 606 du code de procédure pénale

Although cited in the preamble, the dispositive orders do not explicitly refer to it for the decision of non-lieu à statuer.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to list the members present during the deliberation as required by the procedural rules for the composition of the Chamber.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2012, qui a renvoyé M. Joseph X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que par arrêt du 12 juin 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé le 26 novembre 2012 par l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon et enregistré sous le numéro 12-88.223 ;

Que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le même pourvoi, enregistré sous le numéro 12-88.062, lequel est devenu sans objet ;

Par ces motifs ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;