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13-81447 Généré par l'IA

Speeding Conviction Quashed for Lack of Adversarial Verification Debate

Numéro de cause 13-81447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted and fined for speeding based on evidence recorded by a speed measuring device whose certificate of periodic verification did not mention the verifying body. The appellate court upheld the conviction, stating no text mandated this mention under penalty of nullity, but the high court quashed the decision because it failed its duty to investigate which entity performed the verification and subject that fact to adversarial debate, as a judgment requires proper reasoning, and the absence or contradiction of such reasoning constitutes its absence.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Speeding Conviction Quashed for Lack of Adversarial Verification Debate: The appellate court upheld the conviction, stating no text mandated this mention under penalty of nullity, but the high court quashed the decision because it failed its duty to investigate which entity performed the verification and subject that fact to adversarial debate, as a judgment requires proper reasoning, and the absence or contradiction of such reasoning constitutes its absence.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée décision motivée maxime inquisitoire peines et mesures faux témoignage preuve de l'intention coupable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

The provision was cited as the basis for annulling the lower court's decision due to insufficient reasoning.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 7 janvier 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 200 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du code de la route, 1er, 30, 31, 36 et 37 du décret du 3 mai 2001, 25 de l'arrêté du 4 juin 2009, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse relevé le 24 novembre 2011 au moyen d'un cinémomètre de marque SAGEM, type Eurolaser 4085 ; qu'il a excipé, avant toute défense au fond, de la nullité du procès-verbal, en l'absence de mention du nom de l'organisme ayant procédé à la dernière vérification périodique ;

Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun texte n'impose, à peine de nullité, l'apposition d'une telle mention ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;