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12-86532 Généré par l'IA

Motorcyclist v. Truck Driver on Traffic Accident Injury Claim

Numéro de cause 12-86532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal, which confirmed a dismissal order regarding a complaint of involuntary injury following a traffic accident where the complainant on a motorcycle collided with a turning truck. The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that the instruction chamber sufficiently analyzed the evidence, including consistent witness statements indicating the truck driver had signaled his left turn and was already well into the maneuver when the collision occurred, further supported by evidence suggesting the motorcycle was traveling at excessive speed, thus establishing that there were no sufficient grounds to indict anyone for the alleged offense.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 222-19 du code de procédure pénale; Motorcyclist v. Truck Driver on Traffic Accident Injury Claim: The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that the instruction chamber sufficiently analyzed the evidence, including consistent witness statements indicating the truck driver had signaled his left turn and was already well into the maneuver when the collision occurred, further supported by evidence suggesting the motorcycle was traveling at excessive speed, thus establishing that there were no sufficient grounds to indict anyone for the alleged offense.

Mots-clés

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accident de la circulation vitesse excessive demande en justice motifs de cassation assurance RC des véhicules à moteur dommages-intérêts civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 591 du code de procédure pénale

Cited in the single ground for appeal regarding the failure to properly justify the decision.

article 593 du code de procédure pénale

Cited in the single ground for appeal regarding the failure to properly justify the decision.

article 222-19 du code de procédure pénale

Cited in the single ground for appeal regarding the nature of the offense (blessures involontaires) being investigated.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nicolas X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 13 septembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., le 10 juin 2010, entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Noumea du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, à la suite de l'accident de la voie publique dont il a été victime le 26 juin 2009 ;

"aux motifs que les données techniques et la configuration des lieux permettent de considérer que le camion, conduit par M. Y..., a vraisemblablement "élargi" à droite la manoeuvre avant de tourner à gauche ; que, toutefois, les déclarations concordantes de tous les témoins de l'accident font apparaître :

- que le chauffeur du camion a indiqué à l'avance son changement de direction au moyen de son clignotant,

- que la manoeuvre du camion, pour tourner à gauche, était déjà bien engagée au moment du choc avec la moto, pilotée par M. X... ;

qu'ainsi, Mme Z..., témoin, se trouvant dans un véhicule sur la voie de droite en retrait par rapport au camion, a déclaré : "je me rappelle avoir vu ce camion mettre son clignotant pour tourner à gauche au niveau de la petite bretelle d'accès et je me souviens aussi qu'à ce moment là j'ai regardé dans le rétroviseur central de mon véhicule et je n'ai vu aucun véhicule, ni engin..." "...quelques secondes après (le début de la manoeuvre), j'ai entendu une grosse accélération de moto, j'ai regardé à nouveau dans mon rétroviseur central et j'ai vu arriver la moto à vive allure"... "il (le camion) était déjà bien engagé sur la bretelle d'accès quand la moto est arrivée"... ; que, de même, M. A..., se trouvant dans le véhicule de Mme Z..., a indiqué :... "le camion était déjà entre les îlots centraux en attendant de s'engager sur la voie inverse, à l'arrêt, lorsque la moto dérapait et l'a percuté au niveau de l'arrière droit"...,

- que le fait que la victime ait été projetée loin (27 mètres) du point de choc établit que l'angle était ouvert et confirme que la manoeuvre du camion pour tourner à gauche était déjà bien engagée au moment de l'accident ;

- qu'au moment du choc, le camion se trouvait sur la voie de gauche et aucune partie du camion n'était sur la voie de droite, ainsi que l'on déclaré différents témoins : MM. B..., A..., Mmes D..., Z... ;

- que le conducteur de la moto de marque Ducati circulait à très vive allure peu avant l'accident (auditions de M. A..., Mme D..., M. E..., Mme Z... ) et ce, au centre ville de Nouméa, promenade Roger Laroque, le long de l'Anse Vata ;

que les constatations réalisées par le service d'enquête, dans les suites immédiates de l'accident et sur commission rogatoire, sont compatibles avec les auditions des témoins précités ; qu'il résulte de l'ensemble des constatations et témoignages que le conducteur de la moto a manifestement perdu le contrôle de son véhicule, de par sa vitesse excessive et entreprenant un freinage périlleux, avant de heurter l'arrière droit du camion ; qu'en définitive, aucun élément du dossier ne permet de retenir de quelconques charges à l'encontre du conducteur du camion ou à l'encontre de quiconque, pour le délit de blessures involontaires visé par M. X... au soutien de sa plainte avec constitution de partie civile ;

"alors qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de M. X... , à affirmer qu'au moment de la collision, la manoeuvre vers la gauche du camion heurté par la motocyclette conduite par M. X... était « déjà bien engagée » et avait été annoncée par l'usage du clignotant, motifs impropres à exclure toute faute de conduite du chauffeur du camion, quand il lui appartenait uniquement de rechercher ¿ ce qui était totalement différent ¿ si le chauffeur du camion n'avait pas engagé son virage vers la gauche depuis la voie de droite de la chaussée, se mettant ainsi en travers de la voie de gauche sur laquelle circulait M. X... et rendant la collision inévitable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;