Cassation Court Overturns Acquittal Based on Traffic Stop Report Evidence Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's judgment that acquitted an individual of violating an absolute stop sign command because the lower court found the offense was not substantiated by the report without establishing that contradictory evidence had been presented in the legally prescribed manner. The reasoning rests on the principle that police reports concerning contraventions are deemed conclusive evidence unless and until proven otherwise by written evidence or testimony, a requirement the lower court failed to adhere to.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, l'article 537 du code de procédure pénale; Cassation Court Overturns Acquittal Based on Traffic Stop Report Evidence Standard: The reasoning rests on the principle that police reports concerning contraventions are deemed conclusive evidence unless and until proven otherwise by written evidence or testimony, a requirement the lower court failed to adhere to.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to properly consider the evidentiary force of the police report as established by this article.
This article is cited to establish the composition of the Chamber that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 26 novembre 2012, qui a renvoyé M. Frédéric X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation d'un arrêt absolu imposé par le panneau de signalisation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour relaxer M. Frédéric X... du chef susvisé, la juridiction de proximité se borne à énoncer qu'aucun élément du procès-verbal de constat ne permet de caractériser la contravention reprochée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 26 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;