Parking Fine Appeal Dismissed for Lack of Valid Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a judgment from the Paris local jurisdiction court that fined them 75 euros for a parking violation. The Court of Cassation rejected the appeal because the accompanying written submission was deemed inadmissible; it was not personally signed by the appellant, only bearing a reproduction of their signature, thus failing to satisfy the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, meaning the Court was not seized of the substantive grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 584 et 585 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Parking Fine Appeal Dismissed for Lack of Valid Signature: The Court of Cassation rejected the appeal because the accompanying written submission was deemed inadmissible; it was not personally signed by the appellant, only bearing a reproduction of their signature, thus failing to satisfy the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, meaning the Court was not seized of the substantive grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled the appeal inadmissible because the personal brief was not signed, citing these procedural articles.
This is the final order dismissing the appeal based on the inadmissibility noted above.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Zahra X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 29 octobre 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 75 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte de l'examen de ce mémoire qu'il n'est pas signé par la demanderesse, seule la reproduction de la signature de cette dernière figurant sur ce document ; que ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 584 et 585 du code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;