Legislator Jurisprudence & Législation
12-84923 Généré par l'IA

Prosecutor v. Defendant (Admissibility of Opposition to Penal Order by Mail)

Numéro de cause 12-84923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by a penal order for failing to observe a stop sign, and their subsequent opposition to this order, filed by their lawyer via registered mail to the clerk's office, was ruled inadmissible by the lower court on the grounds that the opposition must be made by declaration at the registry, per the relevant procedural rule. The High Court quashed this decision, reasoning that the applicable articles of the Code of Criminal Procedure allow a defendant to oppose a penal order, within the statutory period, either in person, by a representative with special power of attorney, or through a lawyer, either by letter to the clerk or by declaration at the registry, meaning the opposition filed by the lawyer via mail should have been deemed admissible.

Regeste Legislator

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article R. 45 du code de procédure pénale, Art. 527, alinéa 3, du code de procédure pénale, Art. R. 45 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale; Prosecutor v. Defendant (Admissibility of Opposition to Penal Order by Mail): The High Court quashed this decision, reasoning that the applicable articles of the Code of Criminal Procedure allow a defendant to oppose a penal order, within the statutory period, either in person, by a representative with special power of attorney, or through a lawyer, either by letter to the clerk or by declaration at the registry, meaning the opposition filed by the lawyer via mail should have been deemed admissible.

Mots-clés

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code de procédure pénale motifs légaux défaut de qualité du procureur procuration sanction disciplinaire du notaire procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 527, alinéa 3, du code de procédure pénale

This article, along with Art. R. 45, establishes the grounds for how an appeal against a penal order can be filed, which was the central issue of the cassation.

Art. R. 45 du code de procédure pénale

This article, along with Art. 527 al. 3, defines the permissible methods for filing an opposition to a penal order, leading to the cassation of the lower court's decision.

Art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the grounds of appeal regarding the violation leading to the cassation.

Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds of appeal regarding the reasoning and formalities of the judgment leading to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 22 juin 2012, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale le condamnant à 135 euros d'amende pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Chaubon, M. Germain, Mme Drai, M. Sadot, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 527, R. 45, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le jugement attaqué a dit M. X...irrecevable en son opposition et que l'ordonnance pénale du 28 février 2012 reprenait sa force exécutoire ;

" aux motifs que, " Me Y..., avocat de M. X...a formé opposition, par courrier, en date du 4 avril 2012 ; qu'il convient de déclarer l'opposition irrecevable, conformément aux dispositions de l'article R. 45 du code de procédure pénale, l'opposition n'ayant pas été formée par l'avocat par déclaration au greffe " ;

" alors que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée, par courrier, adressé au chef du greffe du tribunal par le contrevenant lui-même ou par son avocat ; qu'en déclarant l'opposition formée, par courrier de l'avocat du prévenu irrecevable alors notamment qu'aux termes de la notification qui lui avait était faite il pouvait " également faire procéder à l'opposition par un avocat ", le jugement a violé les textes susvisés " ;

Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au chef de greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffe ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 28 février 2012, M. X...a été condamné pour inobservation de l'arrêt imposé par le panneau " STOP " ; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au greffe de la juridiction de proximité, le 4 avril 2012, Me Y..., avocat, a déclaré former opposition à l'exécution de cette ordonnance au nom de M. X...;

Attendu que, pour déclarer irrecevable ce recours, le jugement retient que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 45 du code de procédure pénale, l'opposition n'a pas été formée par l'avocat au greffe de la juridiction ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes et principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 22 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Poissy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;