Legislator Jurisprudence & Législation
13/00637 Généré par l'IA

Appeal Regarding Substitution of Curatorship with Tutelage for Incapacitated Person

Numéro de cause 13/00637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that placed an elderly, incapacitated woman under an extended curatorship, naming a professional as curator, arguing for the imposition of tutelage and his own appointment as guardian due to the deterioration of his aunt's condition and his familial relationship. The appellate court found the appeal admissible, reasoning that based on the observed severe cognitive decline of the protected person (Alzheimer's disease impacting perception of reality), the existing curatorship was insufficient, thus warranting the substitution of a tutelage measure, and furthermore, since the appellant was the sole nephew and no family vacancy existed, he was the appropriate person to be designated as the tutor over the previously appointed professional curator.

Regeste Legislator

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article 561 du code de procédure civile, article 449 du Code civil, article 448 du Code civil, article 450 du Code civil, articles 503 du code civil, article 510 du Code civil; Appeal Regarding Substitution of Curatorship with Tutelage for Incapacitated Person: The appellate court found the appeal admissible, reasoning that based on the observed severe cognitive decline of the protected person (Alzheimer's disease impacting perception of reality), the existing curatorship was insufficient, thus warranting the substitution of a tutelage measure, and furthermore, since the appellant was the sole nephew and no family vacancy existed, he was the appropriate person to be designated as the tutor over the previously appointed professional curator.

Mots-clés

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nomination d'un curateur modification de la curatelle substitution de motifs prolongation de la curatelle vocation successorale de l'héritier durée de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1246 alinéa 1 du code de procédure civile

Cited as the basis allowing the court to substitute a new decision for that of the judge of tutelage.

article 561 du code de procédure civile

Cited regarding the devolutive effect of the appeal, which allowed the court to rule anew on the facts.

article 449 du Code civil

Cited as the rule governing the appointment of a guardian when no designation was made by the protected person.

article 448 du Code civil

Cited in relation to Article 449, concerning the designation of a guardian.

article 450 du Code civil

Cited as the rule applicable if no family member or close person can assume guardianship, justifying the appointment of the nephew instead of a judicial representative.

articles 503 du code civil

Cited in the dispositive order specifying the requirement for the guardian to carry out an inventory of the protected person's assets.

article 1253 du code de procédure civile

Cited in the dispositive order specifying the requirement for the guardian to carry out an inventory of the protected person's assets.

article 510 du Code civil

Cited in the dispositive order setting the deadline for closing the accounts.

article 511 du Code civil

Cited in the dispositive order setting the deadline for submitting the accounts to the chief clerk.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No

R. G : 13/ 00637

M. Jean-Pierre X...

C/

Mme Odette Y...

Mme Stéphanie Z...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Septembre 2013

devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

...

37380 MONNAIE

comparant

ET :

Madame Odette Y...

...

35530 NOYAL SUR VILAINE

non comparante

Madame Stéphanie Z...

...

35230 BOUGBARRE

comparante

Selon jugement en date du 8 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a placé Mme Odette Y... née en 1925 sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné Mme Stéphanie Z..., inscrite sur la liste des mandataires à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.

Bien que la décision sus-visée n'ait pas été notifiée à M. Jean-Pierre X..., ce dernier a formé appel selon lettre recommandée postée le 15 octobre 2012.

A l'audience du 17 septembre 2013, M. X..., comparant en personne, a fait grief au premier juge de l'avoir évincé sans explication du suivi de sa tante alors que ce même juge, par décision antérieure en date du 12 décembre 2011, avait jugé n'y avoir lieu à mesure de protection en faveur de Mme Y... du fait qu'elle bénéficiait de l'assistance de son neveu par le biais d'une procuration.

Il a exposé que l'état de santé de sa tante maternelle (dont il est l'unique neveu) s'était dégradé. Il a sollicité la mise en place d'une tutelle et sa désignation en tant que tuteur.

Mme Z..., comparante en personne, a confirmé que la mesure de curatelle était désormais insuffisante pour assurer la protection de Mme Y.... Elle a précisé qu'elle avait été en contact fructueux avec l'appelant pour mettre en place le mandat qui lui avait été confié.

Le ministère public a été avisé de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté par M. X... dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur la nature de la mesure de protection :

Aux termes des dispositions de l'article 1246 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour peut même d'office substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles.

Et il convient de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits en application de l'article 561 du code de procédure civile sur l'effet dévolutif de l'appel

En l'espèce les observations concordantes de son entourage lors des débats d'audience ont mis en évidence, que Mme Y... a perdu toute perception de la réalité : absence de repères dans le temps et dans l'espace.

Le certificat médical du médecin inscrit en date du 3 février 2012 notait déjà un contexte de maladie d'Alzheimer à un stade modéré avec des troubles de la mémoire et du jugement.

En considération de ces éléments, il y a lieu de dire que la mesure de curatelle renforcée prononcée par le premier juge s'avère insuffisante pour assurer la protection de la personne à protéger.

Il convient donc de prononcer en faveur de Mme Y... une mesure de tutelle avec maintien du droit de vote.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le choix du tuteur :

Il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage. Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs tel que Mme Z....

En l'espèce, en l'absence de vacance familiale, il y a lieu de désigner M. X..., neveu de la majeure à protéger, en qualité de tuteur.

Le jugement sera également infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2012 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes ;

Statuant à nouveau :

Place Madame Odette Y... née le 15 février 1925 sous tutelle et fixe la durée de la mesure à 60 mois ;

Maintient son droit de vote ;

Désigne M. Jean-Pierre X..., son neveu, demeurant... 37380 Monnaie, en qualité de tuteur ;

Rappelle que le tuteur devra dans les trois mois de la présente décision faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile ;

Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code civil devront être arrêtés le 31 décembre de chaque année et adressés au plus tard le 31 mars de l'année suivante au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.