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13/012181 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Judgment Regarding Indemnity Payment

Numéro de cause 13/012181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal addressed a request to rectify a material error in its prior judgment of October 4, 2012, which had confirmed a lower court's decision regarding an indemnity payment under a personal insurance contract. The court found that the composition of the bench and the reporting/pleading details listed on the first page of the 2012 decision inaccurately reflected the actual composition of the judges present and the order of proceedings during the June 21, 2012, hearing, necessitating a correction under the relevant procedural article to state the correct composition of the panel and the order of presentation.

Regeste Legislator

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article 905 du code de procédure civile, article 786 du Code de Procédure Civile, Article 462 du du Code de Procédure Civile, article 699 du du Code de Procédure Civile, article 700 du du Code de Procédure Civile; Correction of Material Error in Judgment Regarding Indemnity Payment: The court found that the composition of the bench and the reporting/pleading details listed on the first page of the 2012 decision inaccurately reflected the actual composition of the judges present and the order of proceedings during the June 21, 2012, hearing, necessitating a correction under the relevant procedural article to state the correct composition of the panel and the order of presentation.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle indemnisation de l'erreur judiciaire ordre de paiement contrat d'assurance assurance contre les dommages révision d'une décision

Dispositions légales citées

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article 905 du code de procédure civile
This article was cited in the corrected text of the previous decision to indicate the basis for fixing the hearing date.
article 786 du Code de Procédure Civile
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport.
Article 462 du du Code de Procédure Civile
This article provided the legal basis for rectifying the material error in the previous court decision.
article 699 du du Code de Procédure Civile
This provision was cited in the previous decision which the current ruling implicitly addresses (though not explicitly repeated in the operative part of the rectification, it remains a procedural element of the initial disposition being rectified in substance regarding composition).
article 700 du du Code de Procédure Civile
This provision concerning costs in the previous decision is noted as having been ruled upon (i.e., 'dit n'y avoir lieu à application').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du du Code de Procédure Civile

This article provided the legal basis for rectifying the material error in the previous court decision.

article 905 du code de procédure civile

This article was cited in the corrected text of the previous decision to indicate the basis for fixing the hearing date.

article 699 du du Code de Procédure Civile

This provision was cited in the previous decision which the current ruling implicitly addresses (though not explicitly repeated in the operative part of the rectification, it remains a procedural element of the initial disposition being rectified in substance regarding composition).

article 700 du du Code de Procédure Civile

This provision concerning costs in the previous decision is noted as having been ruled upon (i.e., 'dit n'y avoir lieu à application').

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013

ARRET N .

RG N : 13/01218

AFFAIRE :

Françoise X...

C/

SA AVIVA VIE

MJ-iB

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Grosse délivrée à Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats

Le vingt cinq Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

S'agissant d'une rectification d'erreur matérielle dans l'arrêt no929 du 4 octobre 2012 ayant statué sur appel d'un jugement rendu le 5 août 2011 par le tribunal de grande instance de BRIVE.

ENTRE :

Madame Françoise X...

de nationalité Française

née le 19 Janvier 1949 à QUINTIN (22000)

Invalide, demeurant ...

ayant Me Christophe DURAND-MARQUET pour avocat

ET :

SA AVIVA VIE

dont le siège social est 70 avenue de l'Europe - 92270 Bois Colombes

ayant la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL pour avocat

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport.

Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a indiqué que la décision serait rendue le 25 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

Vu l'arrêt de la cour en date du 4 octobre 2012 ayant, dans l'instance opposant Françoise X... à la SA AVIVA VIE :

- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 5 août 2011,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du du Code de Procédure Civile,

- condamné Mme Françoise X... aux dépens et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du du Code de Procédure Civile.

Vu les dispositions de l'article 462 du du Code de Procédure Civile.

Vu la saisine d'office de la cour d'appel en rectification d'erreur matérielle .

Vu l'avis délivré aux conseils des parties le 17 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il ressort des minutes du greffe de la cour contenant le rôle de l'audience que l'affaire dont s'agit a été plaidée à l'audience du 21 juin 2012, la cour étant alors composée de Jean Martine, président, Gérard SOURY, conseiller, Sergre Trassoudaine, conseiller, lesquels étaient assistés de MANAUD Marie Christine, greffier ;.

Attendu toutefois qu'il a été indiqué en page 1 de l'arrêt du 4 octobre 2012 que la cour était "composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Serge TRASSOUDAINE et de Mme Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers ; qu'il a été précisé encore " A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Me BERSAT et Me GUGENHEIM, avocats ont été entendus en leur plaidoirie".

Attendu ainsi qu'il existe une erreur matérielle dans l'arrêt de la cour en ce sens que Mme Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, laquelle avait été amenée à siéger dans une autre affaire, ne faisait pas partie de la composition de la cour pour l'affaire opposant Françoise X... à la SA AVIVA VIE ;

Attendu qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 462 du du Code de Procédure Civile, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 4 octobre 2012 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que l'arrêt de la cour en date du 4 octobre 2012 rendu dans l'affaire opposant Mme Françoise X... à la SA AVIVA VIE est affecté d'une erreur matérielle;

ORDONNE la rectification de cet arrêt,

DIT qu'il convient de lire, page 1 :

"L'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2012 en application de l'article 905 du code de procédure civile, la cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur Serge TRASSOUDAINE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître BERSAT et Maître GUGENHEIM, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie."

LAISSE les dépens à la charge de l'agent du Trésor.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.