Recidivist Drug Offender Sentence Enhancement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, previously convicted of narcotics offenses, was sentenced to five years imprisonment at first instance for further drug law violations while in recidivism; the appellate court, upon appeal by the public prosecutor, increased the sentence to six years imprisonment and a fine, asserting that the defendant's admission of guilt and recidivist status supported the harsher penalty, and the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was legally entitled to increase the penalty without providing a distinct justification separate from that used for the appellant whose sentence was also reviewed, given the defendant's status as a recidivist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 132-19, 591, 593 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Recidivist Drug Offender Sentence Enhancement Appeal: The defendant, previously convicted of narcotics offenses, was sentenced to five years imprisonment at first instance for further drug law violations while in recidivism; the appellate court, upon appeal by the public prosecutor, increased the sentence to six years imprisonment and a fine, asserting that the defendant's admission of guilt and recidivist status supported the harsher penalty, and the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was legally entitled to increase the penalty without providing a distinct justification separate from that used for the appellant whose sentence was also reviewed, given the defendant's status as a recidivist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the composition of the court chamber for the hearing.
This article was cited in the grounds for appeal, but the appeal was ultimately rejected.
These articles were cited in the grounds for appeal, but the appeal was ultimately rejected.
This is the final order of the Court, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et à 5 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 132-19, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement sur la peine et condamné le prévenu à une peine de six années d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende ;
"aux motifs que : « M. X... a reconnu sa participation au transport dans un but lucratif dès l'interrogatoire de première comparution ; qu'il n'est pas appelant et ne conteste donc pas être l'auteur des faits visés dans la prévention ; que l'appel interjeté par le K. Z..., dont les déclarations ont été évolutives sur le but du voyage puis sur les quantités transportées, ne porte que sur le quantum de la peine ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur leur culpabilité, les faits visées à la prévention étant caractérisés et incontestés ;
Sur les peines, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le dossier démontre que M. Z..., né en 1982, dont le casier judiciaire porte trace d'une condamnation prononcée le 3 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Thionville à deux ans d'emprisonnement et 6.000 euros d'amende douanière pour transport, détention, importation et contrebande de produits stupéfiants et qui n'exerce aucune activité professionnelle et a d'importantes dettes de jeu, était à la tête de ce trafic et se trouvait en état de récidive légale par rapport à la condamnation précitée ; qu'il était épaulé par M. X..., né en 1958, sans emploi, dont le casier judiciaire porte trace de onze condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants et se trouvait lui aussi en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 21 février 2007 ; que le commerce auquel ils ont délibérément participé dans un but lucratif et à grande échelle est prohibé car mettant en péril la jeunesse, frange la plus fragile de la population ; compte tenu de la gravité des faits et de leurs personnalités respectives les peines prononcées à l'encontre des deux prévenus sont insuffisantes et il convient d'infirmer le jugement entrepris pour, statuant à nouveau, condamner chacun d'eux à six ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, peines mieux adaptées à leurs cas ;
"alors que une cour d'appel, saisie des seuls appels du ministère public et d'un prévenus, quand elle constatait expressément qu'un autre prévenu, non appelant, ne discutait ni le principe de sa culpabilité, ni le quantum de la peine infligée par les premiers juges, ne pouvait aggraver la peine qui avait été prononcée à son encontre, sans justifier d'une motivation à la fois spécifique et distincte de celle retenue pour aggraver la peine du prévenu appelant ; que ne saurait répondre à cette exigence de motivation distincte la seule affirmation selon laquelle « compte tenu de la gravité des faits et de leurs personnalités respectives les peines prononcées à l'encontre des deux prévenus sont insuffisantes »" ;
Attendu que M. X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a été condamné par les premiers juges, à cinq ans d'emprisonnement ; que, sur l'appel du ministère public, l'arrêt attaqué a, par les motifs repris au moyen, porté à six ans le quantum de cette peine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de motiver spécialement ce choix, compte tenu de l'état de récidive du prévenu, n'a fait qu'user d'une faculté légale dans les limites prévues par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;