Co-Managers Convicted for Illegal Lottery Operations and Tax Evasion
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, co-managers and equal partners in a company operating a discotheque, were convicted for infractions against tax legislation concerning prohibited gaming houses and lotteries after customs inspection revealed they had organized illegal lottery events in their premises without proper declaration, accounting, or payment of due tax on the proceeds. The Court of Cassation rejected their appeal, reasoning that because the defendants personally committed the offenses, they qualified as co-perpetrators liable for the proportional penalty under tax code provisions and the amounts defrauded, irrespective of whether they were the direct beneficiaries of the proceeds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 1791 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, 1804 B du code général des impôts, 1791 du code général des impôts; Co-Managers Convicted for Illegal Lottery Operations and Tax Evasion: The Court of Cassation rejected their appeal, reasoning that because the defendants personally committed the offenses, they qualified as co-perpetrators liable for the proportional penalty under tax code provisions and the amounts defrauded, irrespective of whether they were the direct beneficiaries of the proceeds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the single ground for cassation, which was ultimately rejected, meaning it was relevant to the examination of the appeal's merits.
This article, concerning sanctions (payment of sums defrauded), was explicitly used by the court to justify the condemnation in the reasoning leading to the final rejection of the appeals.
This article, concerning penalties for infractions to tax legislation, was explicitly used by the court to justify the condemnation in the reasoning leading to the final rejection of the appeals.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Marie X...,
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2012, qui, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux et loteries prohibées, les a condamnés, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis et quatre amendes de 15 euros et, solidairement, au paiement des pénalités proportionnelles ainsi que des droits fraudés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 1791 et 1804 B du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour dire établies les infractions à la législation sur les contributions indirectes reprochées et condamner les prévenus aux sanctions fiscales prévues par les articles 1791 et suivants du code général des impôts, l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent que MM. Patrick et Jean-Marie X..., associés à parts égales et co-gérants de la société Première Page dont l'objet social est l'exploitation d'une discothèque, ont reconnu, à la suite d'un contrôle de l'administration des douanes, avoir organisé à leur bénéfice des soirées loto qu'ils savaient illégales dans leurs locaux, abritant la discothèque, sans déclaration préalable d'ouverture, sans tenir de comptabilité régulière, sans déclarer les recettes et sans s'acquitter de l'impôt dû sur ces recettes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'ayant personnellement commis l'infraction, les prévenus en sont les coauteurs et peuvent, à ce titre, être condamnés au paiement de la pénalité proportionnelle prévue par l'article 1791 du code général des impôts ainsi que des sommes fraudées, en application de l'article 1804 B du même code, et dès lors qu'il n'importe qu'ils n'aient pas été les bénéficiaires directs des recettes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;