Correction of Material Error in Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation, Social Chamber, *ex officio* reviewed its prior decision (No. 1586 FP-P + B of September 25, 2013) concerning appeals involving a company and various individuals, including a liquidator and creditors. The Court determined, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, that a purely material error affected the operative part of the prior judgment on page 9, line 26. Therefore, the Court ordered the rectification of that specific line to state, "REJECTS the appeal insofar as it is directed against the judgment rendered on December 20, 2007," and directed the Registrar to transcribe this correction alongside the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Prior Judgment: 1586 FP-P + B of September 25, 2013) concerning appeals involving a company and various individuals, including a liquidator and creditors. The Court determined, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, that a purely material error affected the operative part of the prior judgment on page 9, line 26. Therefore, the Court ordered the rectification of that specific line to state, "REJECTS the appeal insofar as it is directed against the judgment rendered on December 20, 2007," and directed the Registrar to transcribe this correction alongside the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Court to rectify the material error in the previous ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2013
Rectification d'erreur matérielle
M. LACABARATS, président
Arrêt n° 1935 F-D
Pourvois n° B 12-12. 883
N 12-13. 307JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1586 FP-P + B rendu le 25 septembre 2013, dans les litiges opposant :
1°/ la société ZF Masson, société anonyme, dont le siège est 5 rue Henri Cavallier, BP 716, 89107 Sens,
2°/ M. François X..., mandataire liquidateur, domicilié..., agissant en qualité de liquidateur ad hoc de la société anonyme ZF Masson,
3°/ la société Segard-Carboni, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est 16 rue de l'Horloge, 89000 Auxerre, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société anonyme ZF Masson,
à :
1°/ à M. Daniel Y..., domicilié...,
2°/ à Mme Maria Z..., domiciliée...,
3°/ à M. Daniel A..., domicilié...,
4°/ à M. Yves B..., domicilié appartement 390,...,
5°/ à M. José C..., domicilié...,
6°/ à M. Jean-Pierre D..., domicilié..., lotissement..., 89100 Maillot,
7°/ à M. Guy E..., domicilié...,
8°/ à M. Mohamed F..., domicilié...,
9°/ à M. Salah G..., domicilié...,...,
10°/ à M. Dominique H..., domicilié...,
11°/ à M. Jean-Claude I..., domicilié...,
12°/ à M. Jean-Claude J..., domicilié...,
13°/ à M. Jean-Pierre K..., domicilié...,
14°/ à M. Jean-Marie L..., domicilié...,
15°/ à M. Osman M..., domicilié...,
16°/ à M. Luis N..., domicilié...,
17°/ à M. O..., domicilié...,...,
18°/ à M. Ezzine P..., domicilié...,
19°/ à M. Gérard Q..., domicilié...,
20°/ à M. Fernand R..., domicilié...,
21°/ à M. Jean-Michel S..., domicilié...,
22°/ à Mme Maria T..., domiciliée...,
23°/ à M. Manuel U... V..., domicilié..., 89100 Saint-Clément,
24°/ à M. Daniel W..., domicilié...,
25°/ à M. Bernard XX..., domicilié...,
26°/ à M. Daniel YY..., domicilié...,...,
27°/ à M. Jacky ZZ..., domicilié...,
28°/ à M. Michel I..., domicilié...,
29°/ à Mme Marie-Christine XX..., domiciliée...,
30°/ à M. Michel AA..., domicilié...,
31°/ à M. Svetomir BB..., domicilié...,
32°/ à M. Gérard CC..., domicilié ..., 89100 Saint-Clément,
33°/ à M. Dominique DD..., domicilié...,
34°/ à M. Christian EE..., domicilié...,
35°/ à M. Michel FF..., domicilié...,
36°/ au CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône, délégation régionale du Sud-Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est 4 rue du maréchal de Lattre de Tassigny, 71108 Chalon-sur-Saône cedex,
37°/ Ramdane GG... ;
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle affecte le dispositif de l'arrêt en page 9, ligne 26, et qu'il ya lieu de le rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1586 FP-P + B du 25 septembre 2013 sera rectifié comme suit :
Page 9, ligne 26, lire : « REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2007 » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Bringard, greffier de chambre.