Union Representative Designation in Establishment Versus Group Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled a lower court's decision that invalidated a union's designation of a union section representative within a specific establishment, even though the union was recognized at the group level and had appointed a central union delegate. The court reasoned that the law allows a union representative to be designated at both the enterprise and establishment levels, meaning a union recognized at the enterprise level, which lacks the standing to appoint a union delegate in an establishment where it is not recognized as representative, is still entitled to designate a union section representative there, regardless of the central delegate appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article L. 2142-1-1 du code du travail, article L. 2143-5 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Union Representative Designation in Establishment Versus Group Recognition: The court reasoned that the law allows a union representative to be designated at both the enterprise and establishment levels, meaning a union recognized at the enterprise level, which lacks the standing to appoint a union delegate in an establishment where it is not recognized as representative, is still entitled to designate a union section representative there, regardless of the central delegate appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for cassating the lower court's decision regarding the appointment of a union section representative.
Cited as the procedural basis for raising the ground of appeal ex officio after notifying the parties.
Cited in the dispositive to reject the request for costs under Article 700 by the opposing parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat Steria avenir, représentatif au sein de l'UES formé par les sociétés Steria et groupe Steria a désigné un représentant de section syndicale au sein de l'établissement Steria MP ;
Attendu que pour annuler cette désignation le jugement retient que la représentativité du syndicat UNSA au niveau de l'entreprise, qui lui a permis de désigner un délégué syndical central, fait obstacle à ce qu'il puisse désigner un représentant de section syndicale de l'un des établissements au sein duquel il n'est pas représentatif ;
Attendu, cependant, que la faculté de désigner un représentant de section syndicale est instituée par le texte susvisé tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement ; qu'il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Stéria et Groupe Stéria ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.