Reassignment Offer Sufficiency in Economic Dismissal and Business Creation Premium Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a decision that deemed an economic dismissal lacking real and serious cause because the Court of Appeal incorrectly found that the individual reassignment offers failed to meet legal requirements by not detailing personalized adaptation measures like specific training or financial assistance beyond what was outlined in the collective redundancy plan documents provided to the employee. Specifically, the high court reasoned that since the employer provided details of the vacant positions (location, pay, tasks) and attached the redundancy plan outlining general mobility and adaptation support, the offer adequately addressed the individual reassignment obligation under the labor code, as the employer is not required to detail every provision of the collective plan individually for each offer. Additionally, the court upheld the employee's claim regarding the denial of a business creation premium, as the lower court correctly determined the employee failed to adhere to the procedural steps and timelines stipulated in the redundancy plan for receiving that specific aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1233-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L.123-2 du Code de commerce, article L. 1233-61, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 66 al. 1 LTF; Reassignment Offer Sufficiency in Economic Dismissal and Business Creation Premium Denial: Specifically, the high court reasoned that since the employer provided details of the vacant positions (location, pay, tasks) and attached the redundancy plan outlining general mobility and adaptation support, the offer adequately addressed the individual reassignment obligation under the labor code, as the employer is not required to detail every provision of the collective plan individually for each offer. Additionally, the court upheld the employee's claim regarding the denial of a business creation premium, as the lower court correctly determined the employee failed to adhere to the procedural steps and timelines stipulated in the redundancy plan for receiving that specific aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for the partial cassation, as the Court of Appeal was deemed to have violated it regarding the requirement for a personalized offer of reclassification.
Cited in the reasoning leading to the finding of a violation of Article L. 1233-4, concerning the distinction between individual and collective reclassification obligations.
Cited in the grounds of the cross-appeal (which was rejected), regarding the date of business registration in relation to the deadline for receiving an entrepreneurial bonus.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for compensation under this article.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for compensation under this article (likely related to legal aid costs/fees).
This provision is typically for costs, and while the decision imposes costs (Condamne M. X... aux dépens), the explicit reference cited in the final orders for costs is 'Article 66 al. 1 LTF' is not present in the provided text's dispositive. Instead, the dispositive orders costs using a phrase and cites Art. 700 CPC and Art. 37 Law 1991 for rejecting other requests. Since the exact cost provision (like Art. 66 LTF for Swiss law) is not cited in the dispositive, no cost provision matching the exclusion/inclusion rules based on the text is extracted, other than the cited procedural/fee articles.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 25 septembre 1996 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle ; M. X... a été licencié pour motif économique le 31 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le pourvoi principal :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les éventuelles mesures financières pour faciliter la mobilité, et que la société Carte et services ne peut pas se contenter d'indiquer que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une série de mesures d'aide à la mobilité des salariés et d'adaptation au poste de reclassement souhaité puisque l'obligation individuelle de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail est distincte de l'obligation collective prévue par l'article L. 1233-61 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre adressée au salarié, à laquelle était annexé le plan de sauvegarde de l'emploi, proposait plusieurs postes de reclassement dont-il n'était pas soutenu qu'ils ne correspondaient pas aux aptitudes et compétences du salarié, en précisant leurs caractéristiques relatives à la localisation, la rémunération, la description des taches et la classification et indiquait qu'il bénéficierait des avantages prévus par le plan, notamment pour assurer l'adaptation à l'emploi, en sorte que cette proposition répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carte et services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CARTE & SERVICES à verser à Monsieur X... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société CARTE & SERVICES le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que par courrier recommandé du 31 mars 2008, la Société Carte et Services a demandé à Monsieur X... : - de lui indiquer s'il acceptait d'exercer les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, sur le site d'Angers ; - de répondre aux propositions de reclassement sur différents postes disponibles au sein du groupe Afone ; que dans ce courrier la société précise qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois elle considérerait que Monsieur X... a refusé une mutation à Angers et/ou les propositions de reclassement.
Attendu que Monsieur X... a répondu le 17 avril 2008 qu'il n'était pas opposé par principe à toute mobilité interne mais qu'il restait dans l'attente de l'achèvement des discussions au sein du comité relatives à la réorganisation de la société et à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi avant de se prononcer ou d'entreprendre quoi que ce soit. Attendu que dans un nouveau courrier recommandé du 8 juillet 2008, la société Carte et Services a formulé de nouvelles offres de reclassement à Monsieur X... portant sur des postes disponibles dans différents emplois ; que dans ce courrier la société indique que ces postes ont pu être proposés à d'autres salariés de l'entreprise et que si le nombre de salariés acceptant leur reclassement sur un poste déterminé était supérieur au nombre de postes disponibles, elle appliquerait les critères d'ordre des licenciements ; qu'enfin selon ce courrier, Monsieur X... disposait d'un délai de 15 jours pour faire connaître son accord ou son refus et qu'à défaut de réponse dans ce délai il serait irrévocablement considéré comme ayant refusé les reclassements en cause.
Attendu que le licenciement de Monsieur X... est intervenu par courrier recommandé remis en main propre le 29 juillet 2008, dans lequel la société précise : « selon les termes de notre courrier du 8 juillet dernier et sans réponse de votre part à ce jour, par retour de courrier, nous considérons votre silence comme un refus des propositions de reclassement ». Attendu que l'employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés dès lors qu'il est adapté à la situation de chacun ; que bien plus l'absence d'information de tous les salariés susceptibles d'occuper ces emplois disponibles constituerait un manquement à son obligation de reclassement ; que toutefois l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les éventuelles mesures financières pour faciliter la mobilité ; qu'en l'espèce la société Carte et Services ne peut pas se contenter d'indiquer que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une série de mesures d'aide à la mobilité des salariés et d'adaptation au poste de reclassement souhaité puisque l'obligation individuelle de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail est distincte de l'obligation collective prévue par l'article L. 1233-61.
Attendu que dans ces conditions, il convient de constater que la société Carte et Services n'a pas rempli son obligation de reclassement et que le licenciement économique de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QU'une offre de reclassement répond aux exigences de précision de l'article L. 1233-4 du Code du travail, dès lors qu'elle porte sur un ou plusieurs emplois adaptés aux compétences du salarié, qu'elle définit les principales caractéristiques du ou des emplois proposés et qu'elle précise qu'en cas d'acceptation, le salarié pourra bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, dont un exemplaire est joint en annexe ; que l'employeur n'est pas tenu de décrire, sur chaque offre de reclassement, l'ensemble des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi dont le salarié pourra bénéficier s'il accepte le poste proposé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société CARTES & SERVICES a proposé à Monsieur X..., par lettre du 8 juillet 2008, des offres de reclassement dans différents emplois disponibles dans le groupe AFONE, en lui accordant un délai de 15 jours pour faire connaître son accord et en lui précisant qu'en cas d'acceptation d'un même poste par plusieurs salariés, les critères d'ordre des licenciements seraient appliqués pour attribuer ce poste ; que ces offres de reclassement étaient accompagnées d'une copie du plan de sauvegarde de l'emploi et d'un descriptif des caractéristiques de chacun des postes, qui précisait notamment le nom de la société employeur, la nature des tâches, la localisation géographique, la durée du travail, le niveau de formation requis, le montant et la structure de la rémunération, le statut et la classification conventionnelle ; qu'en retenant, pour dire que la société CARTE & SERVICES n'a pas rempli son obligation de reclassement, que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les éventuelles mesures financières pour faciliter la mobilité et qu'en l'espèce, la société CARTE ET SERVICES s'est contentée d'indiquer que le plan de sauvegarde de l'emploi comporte une série de mesures d'aide à la mobilité et d'adaptation au poste de reclassement souhaité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si, dans le cadre de son obligation individuelle de reclassement, l'employeur est tenu de personnaliser ses recherches de reclassement, il n'est pas tenu d'offrir à chaque salarié des mesures de reclassement personnalisées au-delà des prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'à supposer que la cour d'appel ait reproché à l'exposante de n'avoir pas personnalisé ses offres de reclassement en ne proposant pas à Monsieur X... des mesures d'adaptation et des mesures financières pour faciliter la mobilité distinctes de celles prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel aurait encore violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Charles X... de sa demande en paiement d'une prime de création d'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE "selon l'article III-4 du plan de sauvegarde de l'emploi le bénéfice de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou d'une activité indépendante est ouvert aux salariés qui présentent un projet construit avec l'Antenne Emploi et/ou l'Espace de Reclassement Personnalisé avec un dossier complet présenté à la Commission de Suivi et à l'Espace de Reclassement Personnalisé ; qu'en outre l'activité doit être créée et/ou reprise dans les six mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail ;
QUE Monsieur X... a déposé sa demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise le 7 avril 2009 ; que dans un courrier du 26 mars 2009, la société Carte et Services lui rappelait que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi n'avaient pas été respectées puisque son projet n'a pas été construit avec l'espace de reclassement personnalisé et qu'aucun dossier complet n'a été présenté à la Commission de suivi du Plan de sauvegarde de l'emploi malgré le délai complémentaire que la Commission de suivi lui avait accordé au cours de sa réunion du 27 février 2009 (délai porté au 10 mars 2009) ;
QUE l'extrait Kbis révèle que l'entreprise de Monsieur X... a été immatriculée le 4 mars 2009 et que l'activité n'a commencé que le 26 mars 2009 soit plus de 6 mois après la notification de la mesure de licenciement le 2 août 2008 ; que le 17 avril 2009, Pôle Emploi lui a versé une aide à la création d'entreprise de 822,07 euros et à compter du 17 octobre 2009 des allocations d'aide au retour à l'emploi ; que faute de remplir les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, Monsieur X... ne peut pas prétendre au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou d'une activité indépendante" ;
ALORS QUE l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'est effectuée que par les personnes physiques et morales remplissant les conditions nécessaires à l'exercice de leur activité commerciale ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de la Cour d'appel que l'entreprise de Monsieur X... a été immatriculée le 4 mars 2009, soit dans le délai complémentaire que lui avait octroyé la Commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi, qui expirait le 10 mars 2009 ; qu'en le déboutant cependant de sa demande en paiement de la prime de création d'entreprise, motif pris de ce qu'il n'avait pas satisfait aux conditions posées dans le délai de six mois suivant la notification de son licenciement la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.123-2 du Code de commerce.